Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fbe
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens du pourvoi principal tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Sicavic : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... des rappels de salaire, pour 1998 et 1999, au titre des heures supplémentaires forfaitaires, réglementées par une convention du 16 décembre 1997, alors, selon le moyen, qu'en vertu de la "minute de discussion entre la direction de la Sicavic et les rotativistes" du 16 décembre 1997 sur les dispositions contractuelles desquelles M. X... sollicitait le paiement de compléments de salaires pour heures supplémentaires au titre des années 1998 et 1999, il était prévu qu'"en cas d'absence, le forfait sera calculé au prorata du temps de présence", que selon ces dispositions, le quota d'heures supplémentaires était lié à la présence effective du rotativiste dans l'entreprise, et que la cour d'appel ne pouvait considérer que le forfait devait s'appliquer, que le rotativiste soit présent ou non dans l'entreprise qu'en violation des dispositions contractuelles susvisées et de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché le 26 octobre 1986 par la société Sicavic en qualité de rotativiste ; que son contrat de travail se réfère à la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale ; que, le 16 décembre 1997, la direction et les syndicats ont signé un accord d'entreprise intitulé "minute de discussion", prévoyant notamment le paiement d'un forfait mensuel de 21 heures supplémentaires, rémunérées à 33 % pour les rotativistes ; que le salarié a quitté l'entreprise le 31 décembre 1999 dans le cadre d'une convention du fonds national de l'emploi ; que, revendiquant l'application de la convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les moyens du pourvoi principal tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Sicavic : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... des rappels de salaire, pour 1998 et 1999, au titre des heures supplémentaires forfaitaires, réglementées par une convention du 16 décembre 1997, alors, selon le moyen, qu'en vertu de la "minute de discussion entre la direction de la Sicavic et les rotativistes" du 16 décembre 1997 sur les dispositions contractuelles desquelles M. X... sollicitait le paiement de compléments de salaires pour heures supplémentaires au titre des années 1998 et 1999, il était prévu qu'"en cas d'absence, le forfait sera calculé au prorata du temps de présence", que selon ces dispositions, le quota d'heures supplémentaires était lié à la présence effective du rotativiste dans l'entreprise, et que la cour d'appel ne pouvait considérer que le forfait devait s'appliquer, que le rotativiste soit présent ou non dans l'entreprise qu'en violation des dispositions contractuelles susvisées et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes d'un accord du 24 janvier 1985, le salarié devait bénéficier, pour la durée des arrêts maladie et des accidents du travail, du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler à 100 % pendant 240 jours et à 90 % du 241e au 365e jour d'arrêt de travail ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que cet accord, plus favorable que celui du 16 décembre 1997, devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de M. X... ; Rejette le pourvoi incident de la société Sicavic ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
Référence
61372400cd58014677410fbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel