Cour de Cassation · soc — 31 mars 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f9d
- Date
- 31 mars 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que n'ont pas l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés les employeurs qui exercent les activités définies aux numéros 33-411 et 33-430 de la nomenclature des entreprises, c'est-à-dire ceux qui procèdent à la "fabrication d'éléments de charpente en fer" ainsi que celles qui exercent une activité de "fabrication et montage d'éléments métalliques" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux facturés par la société Atelier Fer et Style étaient relatifs à la fabrication de garde-corps, portails, pergolas, grilles, tringles à rideau, passerelles, appuis-fenêtres, pieds de table et de chaise ; qu'en décidant néanmoins que cette société devait s'affilier auprès de la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la cour d'appel a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité de l'employeur entre dans le champ d'application prévu par l'article D. 732-1 du Code du travail mais qu'il est également soumis aux dispositions d'une convention collective de la métallurgie, cet employeur n'est tenu de déclarer à la caisse de congés payés compétente que les salaires qui dépendent, pour le paiement des cotisations accident du travail, d'un code risque du bâtiment ; qu'échappent au contraire à ces cotisations les rémunérations des salariés qui dépendent d'un code risque du barème métallurgie ; qu'en l'espèce, à supposer que l'activité de la société Atelier Fer et Style entre dans le champ d'application prévu par l'article D. 732-1 du Code du travail, il n'en demeure pas moins qu'elle est soumise aux dispositions d'une convention collective métallurgie ; qu'il s'ensuit que, pour décider si cet employeur était tenu de déclarer à la caisse de congés payés tout ou partie des salaires qu'elle acquitte, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitait la société Atelier Fer et Style, si cette dernière n'employait pas uniquement des salariés dépendant d'un code risque relevant du barème métallurgie en matière de cotisation accident ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 732-1 du Code du travail et l'accord conclu le 15 mars 1991 entre les caisses des congés payés et les entreprises relevant de la branche de la métallurgie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Atelier Fer et Style, qui a pour activité la fabrication de mobiliers, agencement de magasins, serrurerie, ferronneries d'art et tous travaux sur métaux, a été citée devant le tribunal de commerce pour voir dire qu'elle est tenue de s'affilier à la caisse des congés payés du bâtiment en raison de son activité et pour s'entendre condamner à payer les cotisations correspondantes à compter du 1er avril 1998 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 avril 2001) a confirmé que l'activité réelle de la société était une activité du bâtiment selon le groupe 33-400 et le sous-groupe 33-420 de la nomenclature de 1947 et qu'elle devait en conséquence être affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que n'ont pas l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés les employeurs qui exercent les activités définies aux numéros 33-411 et 33-430 de la nomenclature des entreprises, c'est-à-dire ceux qui procèdent à la "fabrication d'éléments de charpente en fer" ainsi que celles qui exercent une activité de "fabrication et montage d'éléments métalliques" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux facturés par la société Atelier Fer et Style étaient relatifs à la fabrication de garde-corps, portails, pergolas, grilles, tringles à rideau, passerelles, appuis-fenêtres, pieds de table et de chaise ; qu'en décidant néanmoins que cette société devait s'affilier auprès de la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la cour d'appel a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article D. 732-1 du Code du travail, doivent être affiliées à la caisse de congés payés les entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics appartenant au groupe 33 de la nomenclature INSEE de 1947 à l'exception des numéros 33-411 et 33-430 ; que dans le groupe 33 figurent le sous-groupe 33-400 qui correspond aux activités de serrurerie de bâtiment, charpente en fer, constructions métalliques et le sous-groupe 33-420 à celles de la pose de menuiserie métallique consistant en châssis, fenêtres, portes, vasistas, escaliers, rampes, treillages, clôtures, jalousies, volets, persiennes, volets roulants ; Et attendu qu'ayant relevé que le rapport de contrôle faisait état de poses de grillages de séparation ou de défense, de gonds de fenêtres, de barres anti-effraction, de portes métalliques, de garde-corps d'escalier et de terrasse, d'appuis de fenêtres, de main courante d'escalier, de défense de volets, la cour d'appel a pu décider que l'activité de l'entreprise relevait du groupe 33-400 et du sous-groupe 33-420 et non du groupe 33-411 relatif à la fabrication d'éléments de charpente en fer et du sous groupe 33-430 relatif à la fabrication des montages d'éléments métalliques de maison métalliques de sorte que l'entreprise devait être affiliée à la Caisse de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité de l'employeur entre dans le champ d'application prévu par l'article D. 732-1 du Code du travail mais qu'il est également soumis aux dispositions d'une convention collective de la métallurgie, cet employeur n'est tenu de déclarer à la caisse de congés payés compétente que les salaires qui dépendent, pour le paiement des cotisations accident du travail, d'un code risque du bâtiment ; qu'échappent au contraire à ces cotisations les rémunérations des salariés qui dépendent d'un code risque du barème métallurgie ; qu'en l'espèce, à supposer que l'activité de la société Atelier Fer et Style entre dans le champ d'application prévu par l'article D. 732-1 du Code du travail, il n'en demeure pas moins qu'elle est soumise aux dispositions d'une convention collective métallurgie ; qu'il s'ensuit que, pour décider si cet employeur était tenu de déclarer à la caisse de congés payés tout ou partie des salaires qu'elle acquitte, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitait la société Atelier Fer et Style, si cette dernière n'employait pas uniquement des salariés dépendant d'un code risque relevant du barème métallurgie en matière de cotisation accident ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 732-1 du Code du travail et l'accord conclu le 15 mars 1991 entre les caisses des congés payés et les entreprises relevant de la branche de la métallurgie ; Mais attendu qu'ayant relevé que si le total des facturations de la société étrangères à l'activité du bâtiment était de 53,31 % du chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a énoncé que les emplois de métalliers et de gérant n'étaient pas affectés distinctement entre les diverses activités et qu'ainsi l'ensemble des salaires devait supporter les cotisations de congés payés de la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atelier Fer et Style aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atelier Fer et Style à payer à la caisse des congés payés du bâtiment et des industries des Bouches-du-Rhône et Vaucluse la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2003
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372400cd58014677410f9d
Données disponibles
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