Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f63
- Date
- 1 juillet 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaqué (CNITAT, 6 juin 2001) d'avoir rejeté son recours à l'encontre du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité l'ayant déboutée de sa demande l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence s'oppose à ce que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail puisse statuer sur un litige opposant un assuré à une caisse primaire d'assurance maladie en étant composée, en application de l'article R.143-15 du Code de la sécurité sociale, de fonctionnaires appartenant au ministère chargé de la Sécurité sociale, qui, soumis à une autorité hiérarchique, ont, en raison de leurs fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire d'assurance maladie ; que ces éléments sont de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la Cour qui a ainsi violé les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaqué (CNITAT, 6 juin 2001) d'avoir rejeté son recours à l'encontre du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité l'ayant déboutée de sa demande l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence s'oppose à ce que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail puisse statuer sur un litige opposant un assuré à une caisse primaire d'assurance maladie en étant composée, en application de l'article R.143-15 du Code de la sécurité sociale, de fonctionnaires appartenant au ministère chargé de la Sécurité sociale, qui, soumis à une autorité hiérarchique, ont, en raison de leurs fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire d'assurance maladie ; que ces éléments sont de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la Cour qui a ainsi violé les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'aucun élément tiré de la présente affaire ne permet de connaître la qualité des assesseurs composant la formation de la cour nationale qui a prononcé la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juillet 2003
Référence
61372400cd58014677410f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel