Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juillet 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f62
- Date
- 10 juillet 2003
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas retenu sa candidature alors qu'il parle plusieurs langues ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 13 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas retenu sa candidature alors qu'il parle plusieurs langues ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, eu égard aux besoins des juridictions de son ressort, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juillet 2003
Référence
61372400cd58014677410f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel