Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410eeb
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi V 01-17.985 et le moyen unique du pourvoi n° G 02-10.871, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° V 01-17.985 et G 02-10.871 ; Sur les deux moyens du pourvoi V 01-17.985 et le moyen unique du pourvoi n° G 02-10.871, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la cause des désordres résidait dans l'incurvation des panneaux d'isolation thermique de la toiture sous l'effet conjugué de l'humidité et de l'ensoleillement, que les documents produits établissaient que ces panneaux fabriqués par la société Efisol remplissaient leur fonction à condition d'être mis en oeuvre dans des conditions idéales pratiquement impossibles à rencontrer sur un chantier extérieur, le matériau, quoique imperméable, étant très sensible à l'humidité, ce qui impliquait des conditions de stockage particulières, que ces contraintes sévères étaient telles qu'elles confinaient à l'impropriété du matériau à sa destination, comme entraînant des déformations dimensionnelles inadmissibles, que la notice des panneaux et l'avis technique ne mentionnaient nullement ces contraintes draconiennes, que cependant l'existence de défaillances de mise en oeuvre, imputables à la société Soprema, était établie du fait que le stockage des panneaux sur le chantier avait été inadéquat, comme l'avait fait remarquer le contrôleur technique Socotec, que la mise en oeuvre s'était effectuée en période pluvieuse, les panneaux, humides, ayant été placés sur un support non totalement plan et insuffisamment sec, et que plusieurs comptes-rendus de chantier successifs établissaient en outre que la société Soprema avait tardé à terminer le calfeutrement du plancher-terrasse et à mettre fin à une fuite, ces deux éléments étant sources d'infiltrations, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que la société Soprema n'apportait pas la preuve d'un préjudice commercial, qui a procédé aux recherches prétendument omises, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et qui, ayant constaté que la question du collage des panneaux n'était pas "primordiale", a noté l'appréciation de l'expert sur ce point sans la prendre formellement à son compte, a pu retenir, sans se contredire, que les fautes conjuguées des sociétés Soprema et Efisol devaient entraîner un partage de responsabilité, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Efisol, et des sociétés Soprema et Mape ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
Référence
613723ffcd58014677410eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel