Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410e90
- Date
- 16 septembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'elle avait un droit acquis à pension de vieillesse à compter de son 65e anniversaire le 16 mai 1992 ; qu'elle remplissait donc, à cette date, les conditions d'octroi d'une prestation du type de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, peu important que ses droits à pension n'aient été liquidés par la Caisse qu'à compter du 1er juin 1992 ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes, la cour d'appel a violé les paragraphes 9 et 10 de l'article 95 ter du règlement CEE 1408/71 modifié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse Y... , ressortissante espagnole, résidant en Espagne, a demandé, le 28 mai 1997, à bénéficier de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au 1er juin 1992 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse a refusé d'accéder à sa requête au motif que ses droits à retraite n'étaient acquis qu'à compter du 1er juin 1992 ; que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel (Nîmes, 21 novembre 2000) a débouté l'intéressée de son recours ; Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'elle avait un droit acquis à pension de vieillesse à compter de son 65e anniversaire le 16 mai 1992 ; qu'elle remplissait donc, à cette date, les conditions d'octroi d'une prestation du type de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, peu important que ses droits à pension n'aient été liquidés par la Caisse qu'à compter du 1er juin 1992 ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes, la cour d'appel a violé les paragraphes 9 et 10 de l'article 95 ter du règlement CEE 1408/71 modifié ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 95 ter, paragraphes 9 et 10, du règlement CEE 1408/71, modifié, selon lesquelles la demande de prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, ne peut être refusée à l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation antérieurement au 1er juin 1992, même s'il réside sur le territoire d'un état membre autre que l'Etat compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992, la cour d'appel a exactement retenu que Mme X... épouse Y..., titulaire d'une pension retraite depuis le 1er juin 1992 seulement, ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions communautaires susvisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Denia Milla aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 septembre 2003
Référence
613723ffcd58014677410e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel