Cour de Cassation · comm — 1 juillet 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410e7c
- Date
- 1 juillet 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XIVe arrondissement, 19 mars 1999), rendu en dernier ressort, que la société Orfac a assigné après la dissolution amiable de la société unipersonnelle à responsabilité limitée CMLC Partners, son associé unique, M. X..., aux fins d'obtenir paiement du solde des honoraires lui restant dus pour des travaux de comptabilité réalisés au titre de l'exercice 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Orfac fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 ) que la dissolution d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que les sociétés unipersonnelles n'ont pas le choix entre une dissolution suivie de liquidation ou une dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique ; qu'en se bornant à énoncer que la société Orfac ne pouvait réclamer à M. Michel X... les sommes dues par la SARL CMLC Partners, autre entité juridique, et en s'abstenant de préciser ainsi elle y était invitée, si cette SARL était unipersonnelle ou pluripersonnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ; 2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen par lequel la société Orafac soutenait que l'EURL avait opté pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ce qui renforçait le caractère personnel de la société la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XIVe arrondissement, 19 mars 1999), rendu en dernier ressort, que la société Orfac a assigné après la dissolution amiable de la société unipersonnelle à responsabilité limitée CMLC Partners, son associé unique, M. X..., aux fins d'obtenir paiement du solde des honoraires lui restant dus pour des travaux de comptabilité réalisés au titre de l'exercice 1994 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Orfac fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 ) que la dissolution d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que les sociétés unipersonnelles n'ont pas le choix entre une dissolution suivie de liquidation ou une dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique ; qu'en se bornant à énoncer que la société Orfac ne pouvait réclamer à M. Michel X... les sommes dues par la SARL CMLC Partners, autre entité juridique, et en s'abstenant de préciser ainsi elle y était invitée, si cette SARL était unipersonnelle ou pluripersonnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ; 2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen par lequel la société Orafac soutenait que l'EURL avait opté pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ce qui renforçait le caractère personnel de la société la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement énonce que la société CMLC Partners était une société unipersonnelle à responsabilité limitée dont M. X... fut le gérant puis le liquidateur ; qu'il retient que la société Orfac ne conteste pas que les factures concernaient cette société ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'argument inopérant invoqué par la deuxième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orfac aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juillet 2003
Référence
613723ffcd58014677410e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel