Cour de Cassation · soc — 2 juillet 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410dc2
- Date
- 2 juillet 2003
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 26 juillet 2002) d'avoir rejeté comme irrecevable le recours de la société Stami France tendant à obtenir l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que la connaissance par l'employeur d'un fait nouveau postérieurement à l'expiration du délai de forclusion peut fonder une contestation de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en faisant grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation de M. X... aurait été délibérément retenue par M. Y..., Président-directeur général de la société révoqué le lendemain de la réception de la lettre de désignation, ou par M. X... lui-même, par ailleurs secrétaire général de la société, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait déclaré que : "matériellement, il n'avait pas pris connaissance de la lettre, étant absent le 28 mars et ayant été révoqué le 29 mars", le tribunal d'instance qui a ainsi fait tout à la fois grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation aurait été délibérément retenue par M. Y... et constaté que celui-ci reconnaissait lui-même n'avoir jamais pris connaissance de cette lettre, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 26 juillet 2002) d'avoir rejeté comme irrecevable le recours de la société Stami France tendant à obtenir l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que la connaissance par l'employeur d'un fait nouveau postérieurement à l'expiration du délai de forclusion peut fonder une contestation de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en faisant grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation de M. X... aurait été délibérément retenue par M. Y..., Président-directeur général de la société révoqué le lendemain de la réception de la lettre de désignation, ou par M. X... lui-même, par ailleurs secrétaire général de la société, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait déclaré que : "matériellement, il n'avait pas pris connaissance de la lettre, étant absent le 28 mars et ayant été révoqué le 29 mars", le tribunal d'instance qui a ainsi fait tout à la fois grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation aurait été délibérément retenue par M. Y... et constaté que celui-ci reconnaissait lui-même n'avoir jamais pris connaissance de cette lettre, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que la désignation de M. X... avait été portée à la connaissance de la société Stami France par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2002 réceptionnée par une personne habilitée à la recevoir, le 28 mars 2002, a pu décider que la contestation de cette désignation après l'expiration du délai de 15 jours était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stami à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 2003
Référence
613723fecd58014677410dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel