Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410d7b
- Date
- 18 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 2001), que Mme X... a assigné M. Y... en expulsion de la parcelle cadastrée section B n° 488 qu'elle avait recueillie dans la succession de son père par acte de partage du 4 juillet 1973 et en démolition de la construction édifiée avec des dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, ce dernier a demandé à être déclaré propriétaire de la parcelle par prescription acquisitive ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. Y... tendant à être déclaré propriétaire de la parcelle par le jeu de la prescription acquisitive serait irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, qu'en effet, cette prétention ne constitue pas une prétention nouvelle, M. Y... n'ayant pas comparu devant les premiers juges et n'ayant donc émis devant eux aucune prétention ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même Code ; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 2001), que Mme X... a assigné M. Y... en expulsion de la parcelle cadastrée section B n° 488 qu'elle avait recueillie dans la succession de son père par acte de partage du 4 juillet 1973 et en démolition de la construction édifiée avec des dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, ce dernier a demandé à être déclaré propriétaire de la parcelle par prescription acquisitive ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. Y... tendant à être déclaré propriétaire de la parcelle par le jeu de la prescription acquisitive serait irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, qu'en effet, cette prétention ne constitue pas une prétention nouvelle, M. Y... n'ayant pas comparu devant les premiers juges et n'ayant donc émis devant eux aucune prétention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... n'avait pas comparu devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- appel civil
Référence
613723fecd58014677410d7b
Données disponibles
- Texte intégral