Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d69
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le loyer révisé ne peut, selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenu L. 145-38 du Code de commerce, être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative et que si l'article 23 du même décret, devenu L. 145-33 du Code de commerce, pose le principe que le montant des baux à réviser doit correspondre à la valeur locative, c'est à la condition que l'exigence posée par le texte précédent, qui est d'ordre public, soit remplie, et ayant constaté que la société LV 21 ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la cour d'appel en a exactement déduit que la société LV 21 devait être déboutée de sa demande de fixation du loyer à la valeur locative ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PC 22 venant aux droits de la société LV 21 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PC 22, venant aux droits de la société LV 21 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723fdcd58014677410d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel