Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d68
- Date
- 12 février 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 2001), que M. X... a fait édifier, sur un terrain lui appartenant, une construction située en zone non constructible selon le plan d'occupation des sols de la commune ; que sa voisine Mme Y..., se plaignant de troubles causés à son fonds par le non-respect de la règle d'urbanisme, a obtenu l'annulation du permis de construire et la condamnation de M. X..., par arrêt irrévocable rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Besançon, à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois sous astreinte courant de la date de la signification de l'arrêt ; qu'ultérieurement, M. X... a obtenu un permis de construire de régularisation du bâtiment et n'a pas exécuté l'arrêt ; que Mme Y... l'a assigné en liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... a obtenu le 13 juillet 1998 un permis de construire pour la construction litigieuse, que par jugement du 17 décembre 2000, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de ce permis, que la demande de démolition est donc devenue sans objet et que l'astreinte n'a pas commencé à courir puisque le permis a été obtenu moins de six mois après la signification de l'arrêt, intervenue le 10 mars 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 2001), que M. X... a fait édifier, sur un terrain lui appartenant, une construction située en zone non constructible selon le plan d'occupation des sols de la commune ; que sa voisine Mme Y..., se plaignant de troubles causés à son fonds par le non-respect de la règle d'urbanisme, a obtenu l'annulation du permis de construire et la condamnation de M. X..., par arrêt irrévocable rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Besançon, à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois sous astreinte courant de la date de la signification de l'arrêt ; qu'ultérieurement, M. X... a obtenu un permis de construire de régularisation du bâtiment et n'a pas exécuté l'arrêt ; que Mme Y... l'a assigné en liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... a obtenu le 13 juillet 1998 un permis de construire pour la construction litigieuse, que par jugement du 17 décembre 2000, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de ce permis, que la demande de démolition est donc devenue sans objet et que l'astreinte n'a pas commencé à courir puisque le permis a été obtenu moins de six mois après la signification de l'arrêt, intervenue le 10 mars 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 17 février 1998, prononçant une astreinte, était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2003
- Matière
- chose jugee
Référence
613723fdcd58014677410d68
Données disponibles
- Texte intégral