Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d5e
- Date
- 30 janvier 2003
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, ensemble les articles L. 162-22, du Code de la sécurité sociale, dans rédaction alors en vigueur, et L. 712-2 du Code de la santé publique ; Attendu, selon l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, que les établissements de santé qui antérieurement à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du Code de la santé publique, au nombre desquelles figure l'hospitalisation à temps partiel de jour, sont autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, lequel délivre un récépissé valant poursuite d'activité ; qu'il en résulte que l'établissement qui a fait cette déclaration et en a reçu récépissé a droit au paiement des forfaits journaliers correspondants ; Attendu que la clinique Victor Y..., exploitant une activité de chimiothérapie dont les séances étaient prises en charge selon le tarif conventionnel visé à la convention type du 15 septembre 1980, a effectué cette déclaration le 22 mars 1993 et a été autorisée le 21 novembre 1994, sur recours hiérarchique, par décision du ministre de la santé, à poursuivre son activité d'hospitalisation à temps partiel ; Attendu que pour refuser la prise en charge au tarif conventionnel des forfaits journaliers afférents aux séances de chimiothérapie ambulatoire, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la clinique n'a pas signé de convention avec la Caisse avant le 1er janvier 1997 ; Qu'en statuant ainsi alors que la clinique bénéficiait de ce tarif avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1991 et avait effectué une déclaration de poursuite d'activité auprès du représentant de l'Etat, peu important la date de l'autorisation définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la CRAM du Centre-Ouest et la DRASS de Poitou-Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Centre-Ouest ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM du Centre-Ouest à payer à la société clinique Sainte-Marie la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 712-2 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2003
Référence
613723fdcd58014677410d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA