Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d24
- Date
- 29 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 1998), que M. X... a été salarié de M. Y..., mis en liquidation judiciaire le 22 mai 1995, Mme Z... étant désignée comme liquidateur ; que M. Y... a prélevé sur le salaire de M. X... la somme de 10 800 francs qui faisait l'objet d'une procédure de paiement direct pour une pension alimentaire due à Mme X..., mais ne l'a pas remise à sa destinataire ; que la créance de M. X... a été admise à titre chirographaire pour le montant de 10 800 francs ; que M. X... a fait une réclamation auprès du juge-commissaire en faisant valoir que sa créance bénéficiait du superprivilège des salaires et de la garantie de l'AGS ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ; que le liquidateur a relevé appel de la décision du juge-commissaire et que le Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux est intervenu à l'instance ; Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter la réclamation formée par M. X... contre la décision d'admission de sa créance à titre chirographaire pour le montant de 10 800 francs, l'arrêt retient que l'employeur tenu au paiement direct a contrevenu pénalement à son obligation de verser la pension alimentaire à l'épouse de son salarié et que, dès lors, la créance litigieuse n'est pas due en raison du contrat de travail mais du fait de l'attitude délictuelle de l'employeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'obligation faite à l'employeur de payer une partie du salaire à l'épouse du salarié au titre de la pension alimentaire, ni le défaut de respect de cette obligation n'ont modifié la nature de la créance qui demeure une créance due en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 1998), que M. X... a été salarié de M. Y..., mis en liquidation judiciaire le 22 mai 1995, Mme Z... étant désignée comme liquidateur ; que M. Y... a prélevé sur le salaire de M. X... la somme de 10 800 francs qui faisait l'objet d'une procédure de paiement direct pour une pension alimentaire due à Mme X..., mais ne l'a pas remise à sa destinataire ; que la créance de M. X... a été admise à titre chirographaire pour le montant de 10 800 francs ; que M. X... a fait une réclamation auprès du juge-commissaire en faisant valoir que sa créance bénéficiait du superprivilège des salaires et de la garantie de l'AGS ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ; que le liquidateur a relevé appel de la décision du juge-commissaire et que le Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux est intervenu à l'instance ; Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter la réclamation formée par M. X... contre la décision d'admission de sa créance à titre chirographaire pour le montant de 10 800 francs, l'arrêt retient que l'employeur tenu au paiement direct a contrevenu pénalement à son obligation de verser la pension alimentaire à l'épouse de son salarié et que, dès lors, la créance litigieuse n'est pas due en raison du contrat de travail mais du fait de l'attitude délictuelle de l'employeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'obligation faite à l'employeur de payer une partie du salaire à l'épouse du salarié au titre de la pension alimentaire, ni le défaut de respect de cette obligation n'ont modifié la nature de la créance qui demeure une créance due en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- aliments
Référence
613723fdcd58014677410d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel