Cour de Cassation · comm — 25 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cd7
- Date
- 25 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1999, n° 339), qu'en mars et avril 1990, plusieurs actionnaires de la société Otal, ont cédé à la société Alphamed leurs actions et se sont engagés le 23 avril 1990 à garantir le passif de la société Otal ; que dans le cadre d'une action en résolution de cette cession engagée par dix cédants dont M. X..., ce dernier a conclu, le 24 décembre 1990, avec la société Alphamed une transaction par laquelle les deux parties se sont entendues sur le paiement du prix et ses modalités de versement ; que dans la même convention, M. X... confirmait en tous ses points l'engagement de garantie de passif du 23 avril 1990 et déclarait se désister irrévocablement de toute instance et action présente ou future en résolution de la cession d'actions ; que, par la suite, plusieurs cédants, dont M. X..., ont entrepris une action tendant à obtenir le paiement d'intérêts de retard dès lors que le solde du prix des actions n'aurait été versé qu'en juin 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir la société Alphamed condamnée à payer des intérêts de retard sur le solde du prix des actions, alors, selon le moyen : 1 ) que la transaction ne fait obstacle à l'émission d'une prétention que pour autant que cette prétention, prévisible à l'époque de la transaction a été prise en compte par les parties, lorsqu'elles ont conclu leur accord ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas recherché si, lors de la transaction du 24 décembre 1990, les parties avaient en vue les actions qui pouvaient être intentées par les cédants pour voir condamnée la société Alphamed au paiement des intérêts de retard sur le solde du prix de cession ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 1991 ne concernait que la résolution de la cession d'actions ; que cette décision ne pouvait être utilement invoquée s'agissant d'un contentieux relatif à la mise en oeuvre de la garantie de passif, d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil ; 3 ) que l'arrêt du 25 novembre 1993 maintenu par la Cour de Cassation le 19 janvier 1997 par l'effet du rejet du pourvoi ne concernant que les conséquences de la rupture des contrats de travail dont M. X... était titulaire ; qu'il ne pouvait pas davantage être invoqué s'agissant d'une demande visant à la mise en oeuvre de la garantie de passif de M. X... ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ; 4 ) que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions développées par les parties ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions régulièrement signifiées M. X... invoquait la nullité de la transaction signée le 24 décembre 1990 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre au moyen de nullité développés par M. X..., les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1999, n° 339), qu'en mars et avril 1990, plusieurs actionnaires de la société Otal, ont cédé à la société Alphamed leurs actions et se sont engagés le 23 avril 1990 à garantir le passif de la société Otal ; que dans le cadre d'une action en résolution de cette cession engagée par dix cédants dont M. X..., ce dernier a conclu, le 24 décembre 1990, avec la société Alphamed une transaction par laquelle les deux parties se sont entendues sur le paiement du prix et ses modalités de versement ; que dans la même convention, M. X... confirmait en tous ses points l'engagement de garantie de passif du 23 avril 1990 et déclarait se désister irrévocablement de toute instance et action présente ou future en résolution de la cession d'actions ; que, par la suite, plusieurs cédants, dont M. X..., ont entrepris une action tendant à obtenir le paiement d'intérêts de retard dès lors que le solde du prix des actions n'aurait été versé qu'en juin 1991 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir la société Alphamed condamnée à payer des intérêts de retard sur le solde du prix des actions, alors, selon le moyen : 1 ) que la transaction ne fait obstacle à l'émission d'une prétention que pour autant que cette prétention, prévisible à l'époque de la transaction a été prise en compte par les parties, lorsqu'elles ont conclu leur accord ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas recherché si, lors de la transaction du 24 décembre 1990, les parties avaient en vue les actions qui pouvaient être intentées par les cédants pour voir condamnée la société Alphamed au paiement des intérêts de retard sur le solde du prix de cession ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 1991 ne concernait que la résolution de la cession d'actions ; que cette décision ne pouvait être utilement invoquée s'agissant d'un contentieux relatif à la mise en oeuvre de la garantie de passif, d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil ; 3 ) que l'arrêt du 25 novembre 1993 maintenu par la Cour de Cassation le 19 janvier 1997 par l'effet du rejet du pourvoi ne concernant que les conséquences de la rupture des contrats de travail dont M. X... était titulaire ; qu'il ne pouvait pas davantage être invoqué s'agissant d'une demande visant à la mise en oeuvre de la garantie de passif de M. X... ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ; 4 ) que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions développées par les parties ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions régulièrement signifiées M. X... invoquait la nullité de la transaction signée le 24 décembre 1990 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre au moyen de nullité développés par M. X..., les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que dans la convention du 24 décembre 1990, la société Alphamed et M. X... s'étaient entendus sur le prix des actions et les modalités de paiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important l'existence d'autres conventions entre les autres cédants et la société Alphamed ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que la convention conclue le 24 décembre 1990 présentait tous les caractères d'une transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée qui s'imposait à elle et que, par ailleurs, dans le cadre d'autres litiges qui opposaient M. X... et la société Alphamed, la cour d'appel de Versailles et la Cour de Cassation avaient définitivement jugé cette convention comme étant une transaction ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a déclaré irrecevable l'action de M. X... tendant à remettre en cause les accords ainsi devenus définitifs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle des sociétés Alphamed et Otal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mars 2003
Référence
613723fdcd58014677410cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel