Cour de Cassation · civ3 — 12 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410ccd
- Date
- 12 mars 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2001), que, se plaignant de la non-conformité de l'immeuble Résidence Amiral I aux règles de sécurité incendie, le syndicat des copropriétaires a assigné la société civile immobilière L'Amiral (SCI), prise en la personne de son représentant légal, en paiement du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble ; que la SCI a fait valoir qu'étant en liquidation amiable, elle n'avait pas été régulièrement assignée ; Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité pour défaut de capacité d'ester en justice de la SCI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, qui est préalable : Vu les articles 56, 114, 1er alinéa, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l'acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2001), que, se plaignant de la non-conformité de l'immeuble Résidence Amiral I aux règles de sécurité incendie, le syndicat des copropriétaires a assigné la société civile immobilière L'Amiral (SCI), prise en la personne de son représentant légal, en paiement du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble ; que la SCI a fait valoir qu'étant en liquidation amiable, elle n'avait pas été régulièrement assignée ; Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité pour défaut de capacité d'ester en justice de la SCI ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCI L'Amiral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI L'Amiral à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Amiral I la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
613723fdcd58014677410ccd
Données disponibles
- Texte intégral