Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cc5
- Date
- 26 mars 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2000), que la société Seg Fayat, chargée des travaux d'extension et de restructuration d'un lycée, a sous-traité le lot électricité a un groupement d'entreprises composé des sociétés Corelec, Sogilec et Enertel, dont la première était le mandataire commun ; qu'en cours de chantier, la société Enertel a été mise en liquidation judiciaire ; qu'un différend s'étant élevé quant au solde restant dû à la société Sogilec, celle-ci a assigné la société Corelec en paiement ; Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions signifiées les 12 mai 1997 et 31 avril 1998 par la société Corelec ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2000), que la société Seg Fayat, chargée des travaux d'extension et de restructuration d'un lycée, a sous-traité le lot électricité a un groupement d'entreprises composé des sociétés Corelec, Sogilec et Enertel, dont la première était le mandataire commun ; qu'en cours de chantier, la société Enertel a été mise en liquidation judiciaire ; qu'un différend s'étant élevé quant au solde restant dû à la société Sogilec, celle-ci a assigné la société Corelec en paiement ; Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions signifiées les 12 mai 1997 et 31 avril 1998 par la société Corelec ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Corelec avait déposé des conclusions récapitulatives le 7 septembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Sogilec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogilec ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogilec à payer à la société Corelec la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
613723fdcd58014677410cc5
Données disponibles
- Texte intégral