Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410cb9
- Date
- 25 mars 2003
(sur le 1er moyen) responsabilite contractuelleobligation de conseil et d'informationagent d'affairesmanquement à ses obligationseffetdispense pour le client de tout devoir de prudence et de diligence (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a consenti à M. Y... une promesse de cession d'actions, par acte du 13 février 1991, pour la conclusion de laquelle ont participé la société Braverie consultants Europe France (BCEF), spécialisée en rédaction d'actes, et la société Syjac, en tant que conseil pour l'obtention de prêts ; que, n'ayant pas pu régulariser la cession, M. Y..., qui avait été assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation par M. X..., a appelé en garantie, d'une part, la société BCEF et son assureur, l'UAP devenue Axa courtage (Axa), et, d'autre part, la société Syjac, ces deux sociétés étant chacune mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. X... 351 818,18 francs, a dit que les sociétés BCEF et Syjac étaient tenues de le garantir, chacune à concurrence d'un tiers, et que l'action directe exercée par M. Y... contre la compagnie Axa était irrecevable comme prescrite ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le manquement du professionnel à son obligation de conseil et d'information ne dispense pas le client de tout devoir de prudence et de diligence ; que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé une condamnation in solidum entre M. Y... et les deux sociétés qu'il avait appelées en garantie, relève que ce dernier avait lui-même commis une imprudence surprenante de la part d'un professionnel averti, de sorte que la faute de la société BCEF n'avait pas été la cause exclusive de son dommage, a légalement justifié sa décision en décidant qu'il avait concouru pour partie à la réalisation de son préjudice ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'action directe exercée par M. Y... contre la compagnie Axa irrecevable comme atteinte par la prescription biennale, l'arrêt attaqué retient qu'il avait assigné la société BCEF le 13 mars 1992 et n'avait exercé son action directe contre l'UAP que le 3 juin 1994 sans justifier que celle-ci ait fait elle-même l'objet d'un recours de son assurée dans l'intervalle ; qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité d'exercer plus tôt cette action directe contre l'assureur du responsable, faute de connaître son existence, ce qui lui a seulement été révélé lors de la procédure collective, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que cette procédure n'avait été ouverte que le 19 octobre 1993, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche dit moyen additionnel : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action directe exercée par M. Y... contre la société Axa courtage, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- (sur le 1er moyen) responsabilite contractuelle
Référence
613723fdcd58014677410cb9
Données disponibles
- Texte intégral