Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410caf
- Date
- 4 mars 2003
procedure civiledroits de la défenseinstance d'appeladjonction à l'audience de conclusions nouvelles ou de demandes incidentes à l'encontre de parties défaillantesformeassignation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et suivants, 68, alinéa 2, et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'adjonction à l'audience de conclusions nouvelles ou de demandes incidentes à l'encontre de parties défaillantes doit être faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; qu'en appel, elles le sont par voie d'assignation ; Attendu que M. X... avait confié à la société GSMGI le mandat de gérer un bien ; que le locataire ayant cessé de verser les loyers convenus, M. X... s'est prévalu du bénéfice d'un avenant au contrat le liant à la société GSMGI qui lui garantissait, pendant une année, le paiement des loyers, charges et taxes impayés ; que la société GSMGI, étant assurée à ce titre auprès de la compagnie Assurances du Sud laquelle avait dénié sa garantie, M. X... a fait assigner cet assureur en paiement, demandant que le jugement soit déclaré commun à la société GSMGI ; que cependant M. X..., en cours d'instance, a subsidiairement conclu à la condamnation de la société GSMGI à lui régler les sommes réclamées ; Attendu que pour condamner la société GSMGI à payer à M. X... l'indemnité compensant la perte des loyers, l'arrêt écarte la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande au motif que celle-ci découlait des motifs contenus dans l'assignation introductive d'instance et repris devant la Cour ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'assignation introductive d'instance tendait seulement à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la société GSMGI et que, faute pour celle-ci d'avoir comparu, il ne pouvait être demandé condamnation à son encontre par simples conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
613723fdcd58014677410caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel