Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410c9a
- Date
- 23 janvier 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.242-1, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du même article, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret; que, dans ses conclusions, l'URSSAF de la Mayenne faisait valoir que le contrat souscrit par la société Belliard frères auprès de la Compagnie Generali France assurances proposait en réalité un placement financier puisqu'il assurait le versement d'un capital -et non d'une rente viagère en complément de la retraite de base- dont la date d'échéance était connue dès la signature du contrat, avec cette unique particularité que la durée d'adhésion était calculée pour coïncider avec le 65e anniversaire de l'intéressé, de manière à établir un lien artificiel avec la retraite pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue par l'article L.242-1, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale; qu'en estimant que le contrat de prévoyance souscrit par la société Belliard frères auprès de la Compagnie Generali France assurances entrait dans les prévisions de ce texte, au seul motif que son bénéfice était "lié uniquement au versement d'une pension de retraite au titre d'un régime obligatoire et donc à la cessation d'activité" (jugement attaqué, p.2 10), le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision et a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Belliard frères les sommes versées par l'employeur en exécution d'un contrat souscrit auprès de la société Generali France assurances à l'effet d'assurer un complément de retraite aux deux dirigeants de l'entreprise; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Laval, 19 juillet 2001) a fait droit au recours de la société et de son assureur ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.242-1, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du même article, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret; que, dans ses conclusions, l'URSSAF de la Mayenne faisait valoir que le contrat souscrit par la société Belliard frères auprès de la Compagnie Generali France assurances proposait en réalité un placement financier puisqu'il assurait le versement d'un capital -et non d'une rente viagère en complément de la retraite de base- dont la date d'échéance était connue dès la signature du contrat, avec cette unique particularité que la durée d'adhésion était calculée pour coïncider avec le 65e anniversaire de l'intéressé, de manière à établir un lien artificiel avec la retraite pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue par l'article L.242-1, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale; qu'en estimant que le contrat de prévoyance souscrit par la société Belliard frères auprès de la Compagnie Generali France assurances entrait dans les prévisions de ce texte, au seul motif que son bénéfice était "lié uniquement au versement d'une pension de retraite au titre d'un régime obligatoire et donc à la cessation d'activité" (jugement attaqué, p.2 10), le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision et a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que les prestations auxquelles l'employeur contribuait avaient pour seul objet l'attribution d'un avantage dont le versement n'était subordonné qu'à la cessation d'activité professionnelle ouvrant droit à l'allocation vieillesse du régime général, sans qu'il y ait lieu d'en distinguer les formes, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Mayenne ; la condamne à payer à la compagnie Generali France assurances la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
613723fdcd58014677410c9a
Données disponibles
- Texte intégral