Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 613723fbcd58014677410bc2
- Date
- 7 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 27 octobre 1999) que la société Sodex transport charité "TCM" (société Sodex) a acheminé du foie gras frais, de Bulgarie à Laudeca, par voie routière ; que cette marchandise étant avariée, à l'issue du transport, la société PAP, expéditeur de la marchandise, et son assureur, la société Gan incendie accidents (société Gan) ont assigné la société Sodex en réparation du préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sodex transports charité "TCM" et à M. X... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société PAP ; Attendu selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 27 octobre 1999) que la société Sodex transport charité "TCM" (société Sodex) a acheminé du foie gras frais, de Bulgarie à Laudeca, par voie routière ; que cette marchandise étant avariée, à l'issue du transport, la société PAP, expéditeur de la marchandise, et son assureur, la société Gan incendie accidents (société Gan) ont assigné la société Sodex en réparation du préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sodex et M. X... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Gan, alors, selon le moyen, 1 ) que, s'agissant de marchandises destinées à la consommation humaine, le fait que la date limite de consommation soit atteinte le jour du chargement et que la marchandise ne puisse être mise sur le marché avant que la date limite de consommation ne soit atteinte, constitue un vice propre de la marchandise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 17 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; 2 ) que la victime ne peut demander la réparation de son préjudice que si celui-ci est effectif ; qu'en condamnant la société Sodex au paiement d'une indemnité correspondant à la valeur des foies gras destinés à être mis sur le marché, tout en constatant que l'expéditeur avait chargé la marchandise le jour-même de la date limite de consommation, ce qui excluait que le foie gras puisse être mis sur le marché et le privait de sa valeur vénale, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel la victime ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts qui excèdent le préjudice qu'elle subit, ensemble les articles 23, 24 et 25 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu souverainement que la circonstance que le foie gras ait été en limite de date de consommation ne démontre pas qu'il était avarié et que la société Sodex n'établit aucun vice propre de la marchandise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que l'expéditeur avait chargé la marchandise le jour même de la date limite de consommation ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sodex et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les articles 23 et 25 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) fixent des règles concernant l'évaluation du préjudice ; que ces règles sont impératives et doivent être appliquées au besoin d'office ; qu'en s'abstenant de préciser si l'indemnité allouée avait été déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par la CMR, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 23 et 25 de la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transports international de marchandises par route ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de la société Gan n'était pas discutée en son montant, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Sodex transports charité et de M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gan incendie accidents, de la société Sodex transports charité et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
613723fbcd58014677410bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel