Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fbcd58014677410bbd
- Date
- 23 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2000), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux Y..., d'avoir révisé la prestation compensatoire due par M. Z... et de l'avoir réduite à la somme indexée de 1 000 francs par mois ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2000), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux Y..., d'avoir révisé la prestation compensatoire due par M. Z... et de l'avoir réduite à la somme indexée de 1 000 francs par mois ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 276-3 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 applicable à l'instance en cours, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties relatifs aux conditions ayant permis d'accueillir la demande en révision de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
Référence
613723fbcd58014677410bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel