Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mars 2002
- ECLI
- 613723fbcd58014677410bab
- Date
- 12 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance aux droits duquel vient Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1 / de M. Etienne Y..., 2 / de M. Marc Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Marie X... de ce qu'il déclare reprendre l'instance introduite au nom de son père Philippe X..., décédé ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président Aix-en-Provence, 10 mai 2000) a fixé à 28 000 francs HT les honoraires dus à Philippe X..., avocat, par les consorts Y... ; Attendu qu'après avoir justement énoncé qu'à défaut de convention entre les parties, aucun honoraire de résultat n'est dû à l'avocat par son client, le premier président, qui a constaté que Philippe X... avait lui-même évalué ses diligences à la somme de 28 000 francs dans sa première facture, d'où il ressortait que la seconde dissimulait un honoraire de résultat illicite, a, à juste titre, décidé de l'écarter ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Jean-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mars 2002
Référence
613723fbcd58014677410bab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel