Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2002
- ECLI
- 613723facd58014677410af9
- Date
- 21 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen d'annulation relevé d'office dont la recevabilité est contestée, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen d'annulation relevé d'office dont la recevabilité est contestée, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le divorce sur un appel général de M. X... et n'a donc pas acquis force de chose jugée sur le divorce, a condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée limitée à la vie du débirentier ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2002
Référence
613723facd58014677410af9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel