Cour de Cassation · comm — 19 février 2002
- ECLI
- 613723f9cd58014677410a02
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Cingal, fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Caen, 22 juin 1999) d'avoir taxé à la somme de 18 856,82 francs les émoluments et frais à lui dus par cette société, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers tient de l'article 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, inséré dans le chapitre III dudit décret intitulé "dispositions communes...", le droit de percevoir la rémunération fixe prévue à l'article 2 sans délai, soit dès l'ouverture de la procédure et quelle que soit l'issue de cette procédure ; que l'article 12 du décret a pour objet exclusif de fixer la répartition du droit fixe au seul cas où la procédure de redressement judiciaire est convertie ultérieurement en liquidation judiciaire mais ne peut s'interpréter comme subordonnant la perception du droit fixe, qui est d'ores et déjà acquise au représentant des créanciers, au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé, par refus d'application, l'article 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et par fausse interprétation et fausse application, l'article 12 de ce même décret ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 22 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Caen, au profit : 1 / de la société Cingal, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / du Procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Cingal, fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Caen, 22 juin 1999) d'avoir taxé à la somme de 18 856,82 francs les émoluments et frais à lui dus par cette société, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers tient de l'article 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, inséré dans le chapitre III dudit décret intitulé "dispositions communes...", le droit de percevoir la rémunération fixe prévue à l'article 2 sans délai, soit dès l'ouverture de la procédure et quelle que soit l'issue de cette procédure ; que l'article 12 du décret a pour objet exclusif de fixer la répartition du droit fixe au seul cas où la procédure de redressement judiciaire est convertie ultérieurement en liquidation judiciaire mais ne peut s'interpréter comme subordonnant la perception du droit fixe, qui est d'ores et déjà acquise au représentant des créanciers, au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé, par refus d'application, l'article 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et par fausse interprétation et fausse application, l'article 12 de ce même décret ; Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ; que l'ordonnance, qui constate que la procédure de redressement judiciaire de la société Cingal n'a pas été suivie d'une liquidation judiciaire, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723f9cd58014677410a02
Données disponibles
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