Cour de Cassation · comm — 19 mars 2002
- ECLI
- 613723f9cd58014677410982
- Date
- 19 mars 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française de l'Orient ( la banque) a consenti un prêt de 11 000 000 francs à la société Ceridim (la société) garanti par le privilège de prêteur de deniers, inscrit sur un immeuble appartenant à celle-ci et dont M. X..., qui a été le gérant de la société jusqu'en 1992, s'est porté caution solidaire ; que la société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires par deux jugements du 16 mars 1994 ; que, par ordonnance du 5 octobre 1994, le juge-commissaire a relevé la banque de la forclusion et l'a autorisée à déclarer sa créance s'élevant à 17 676 232,44 francs ; que M. X... a formé contre l'ordonnance un recours qui a été rejeté par le tribunal ; qu'il a relevé un appel-nullité contre le jugement ; Attendu que pour relever de la forclusion la banque et la renvoyer à déclarer sa créance au passif de la société, l'arrêt retient que le défaut d'avertissement personnel du créancier qui n'était pas indiqué sur la liste des créanciers remise par la société établissait que la défaillance du créancier n'était pas due à son fait puisqu'il pouvait légitimement s'attendre à être avisé de l'ouverture de la procédure collective du débiteur tenu à une obligation de loyauté concernant l'indication des créanciers connus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de la Banque française de l'Orient (BFO), dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Ceridim, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française de l'Orient (BFO), de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française de l'Orient ( la banque) a consenti un prêt de 11 000 000 francs à la société Ceridim (la société) garanti par le privilège de prêteur de deniers, inscrit sur un immeuble appartenant à celle-ci et dont M. X..., qui a été le gérant de la société jusqu'en 1992, s'est porté caution solidaire ; que la société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires par deux jugements du 16 mars 1994 ; que, par ordonnance du 5 octobre 1994, le juge-commissaire a relevé la banque de la forclusion et l'a autorisée à déclarer sa créance s'élevant à 17 676 232,44 francs ; que M. X... a formé contre l'ordonnance un recours qui a été rejeté par le tribunal ; qu'il a relevé un appel-nullité contre le jugement ; Attendu que pour relever de la forclusion la banque et la renvoyer à déclarer sa créance au passif de la société, l'arrêt retient que le défaut d'avertissement personnel du créancier qui n'était pas indiqué sur la liste des créanciers remise par la société établissait que la défaillance du créancier n'était pas due à son fait puisqu'il pouvait légitimement s'attendre à être avisé de l'ouverture de la procédure collective du débiteur tenu à une obligation de loyauté concernant l'indication des créanciers connus ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut d'avertissement du créancier ne dispensait pas celui-ci d'établir que sa défaillance à déclarer sa créance n'était pas due à son fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Banque française de l'Orient aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 2002
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723f9cd58014677410982
Données disponibles
- Texte intégral