Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 2005
- ECLI
- 613723f8cd58014677410927
- Date
- 8 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu les articles 528, 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; que, selon le troisième, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-Mer ou dans un territoire d'Outre-Mer ; Attendu que la société SICADEG, dont le siège social est dans le département de la Guadeloupe, s'est pourvue en cassation le 9 août 2002 contre une décision notifiée le 5 avril 2002 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SICADEG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2005
Référence
613723f8cd58014677410927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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