Cour de Cassation · soc — 8 février 2005
- ECLI
- 613723f8cd58014677410926
- Date
- 8 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002), qu'engagé aux termes d'un contrat à durée indéterminée par la société Fac Simile 2 G, en qualité de technicien, M. X... a été licencié le 10 février 2000 ; qu'estimant son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal : Attendu d'abord que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé de se prêter à une pratique illicite de minoration des compteurs et que son licenciement était fondé sur le refus, a pu décider que l'attitude abusive de l'employeur était génératrice d'un préjudice distinct du licenciement ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002), qu'engagé aux termes d'un contrat à durée indéterminée par la société Fac Simile 2 G, en qualité de technicien, M. X... a été licencié le 10 février 2000 ; qu'estimant son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal : Attendu d'abord que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé de se prêter à une pratique illicite de minoration des compteurs et que son licenciement était fondé sur le refus, a pu décider que l'attitude abusive de l'employeur était génératrice d'un préjudice distinct du licenciement ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié effectuait des déplacements entre Nice, le siège de la société, et Monaco, pour répondre aux besoins des clients à la demande de l'employeur, a, sans encourir le grief de dénaturation, visé à la deuxième branche du moyen, procédé à la recherche revendiquée par la première ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2005
Référence
613723f8cd58014677410926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel