Cour de Cassation · soc — 16 février 2005
- ECLI
- 613723f8cd58014677410924
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002) d'avoir qualifié de clause pénale l'indemnité de rupture stipulée à l'article 10 du contrat de travail et d'avoir limité à l'équivalent de 13 mois de salaire, la somme devant lui être versée de ce chef, alors, selon le moyen : 1 ) que l'intégration du salarié dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... exécutait ses tâches au sein des sociétés Are Méditerranée et EM, que ses frais étaient, pour partie au moins, pris en charge par ces sociétés, qu'il bénéficiait d'un bureau et d'un secrétariat au sein de la société Are Méditerranée, a caractérisé l'existence d'un service organisé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans rechercher si, au sein du service organisé auquel était ainsi affecté M. X..., celui-ci était ou non soumis à des conditions de travail unilatéralement déterminées par les sociétés Are Méditerranée et EM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses écritures d'appel (p. 6), M. X... faisait valoir que la société MJ investissement avec laquelle le contrat de travail avait été conclu, n'avait pas de raison d'être sans ses filiales, de telle sorte qu'en réalité, celles-ci étaient effectivement gérées par M. Y... ; que, notamment, il était constant que M. Y... disposait de la qualité de président-directeur général de la SA EM, ainsi que cela résultait expressément de deux jugements du tribunal de commerce de Marseille en date du 21 novembre 2000 et du 4 janvier 2001 prononçant la mise en redressement judiciaire de cette société et ordonnant sa cession au profit de la SA Forclum ; que la cour d'appel, en statuant dès lors, comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Y..., président-directeur général de la société MJ investissement ne disposait pas de la qualité de dirigeant de droit ou à tout le moins de fait des différentes filiales de cette société, et si dès lors, M. X..., qui recevait ses ordres directement du président-directeur général, ne se trouvait pas lié à la société Are Méditerranée et à la société EM qui constituaient les deux principales sociétés d'exploitation du groupe Electricité moderne, par un contrat de travail, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé, le 30 novembre 1999, par la société MJ investissement, société holding des sociétés EM et ARE Méditerranée, en qualité de conseiller du président-directeur général, selon contrat de travail contenant une clause stipulant qu'en cas de rupture, quel qu'en soit le motif, il recevrait, si la rupture intervenait la première année, une indemnité égale à douze fois le montant de la moyenne de ses rémunérations brutes, et après la première année de présence, une indemnité égale à vingt-quatre fois ce montant ; que les sociétés filiales, mises en redressement judiciaire, ont fait l'objet d'un plan de cession et ont été reprises par la société Forclum ; que la société MJ investissement ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a été licencié, le 12 mars 2001, par le mandataire-liquidateur, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002) d'avoir qualifié de clause pénale l'indemnité de rupture stipulée à l'article 10 du contrat de travail et d'avoir limité à l'équivalent de 13 mois de salaire, la somme devant lui être versée de ce chef, alors, selon le moyen : 1 ) que l'intégration du salarié dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... exécutait ses tâches au sein des sociétés Are Méditerranée et EM, que ses frais étaient, pour partie au moins, pris en charge par ces sociétés, qu'il bénéficiait d'un bureau et d'un secrétariat au sein de la société Are Méditerranée, a caractérisé l'existence d'un service organisé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans rechercher si, au sein du service organisé auquel était ainsi affecté M. X..., celui-ci était ou non soumis à des conditions de travail unilatéralement déterminées par les sociétés Are Méditerranée et EM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses écritures d'appel (p. 6), M. X... faisait valoir que la société MJ investissement avec laquelle le contrat de travail avait été conclu, n'avait pas de raison d'être sans ses filiales, de telle sorte qu'en réalité, celles-ci étaient effectivement gérées par M. Y... ; que, notamment, il était constant que M. Y... disposait de la qualité de président-directeur général de la SA EM, ainsi que cela résultait expressément de deux jugements du tribunal de commerce de Marseille en date du 21 novembre 2000 et du 4 janvier 2001 prononçant la mise en redressement judiciaire de cette société et ordonnant sa cession au profit de la SA Forclum ; que la cour d'appel, en statuant dès lors, comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Y..., président-directeur général de la société MJ investissement ne disposait pas de la qualité de dirigeant de droit ou à tout le moins de fait des différentes filiales de cette société, et si dès lors, M. X..., qui recevait ses ordres directement du président-directeur général, ne se trouvait pas lié à la société Are Méditerranée et à la société EM qui constituaient les deux principales sociétés d'exploitation du groupe Electricité moderne, par un contrat de travail, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, et hors toute dénaturation, a pu décider que l'indemnité de rupture fixée forfaitairement par le contrat de travail, dont le montant était manifestement excessif, avait le caractère d'une clause pénale, l'a réduite et en a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2005
Référence
613723f8cd58014677410924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel