Cour de Cassation · comm — 26 février 2002
- ECLI
- 613723f7cd5801467741088e
- Date
- 26 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé judiciairement à la Société Nancéienne Varin-Bernier (SNVB), à qui il reprochait des fautes dans l'exécution du mandat de gestion de son portefeuille, la réparation de son préjudice ; que la cour d'appel, après avoir retenu la faute de la SNVB, l'a condamnée, au vu des conclusions d'une expertise ordonnée avant dire droit par les premiers juges, à payer une certaine somme à M. X... ; Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les critiques faites par la SNVB quant aux chiffres retenus par l'expert judiciaire, ne sont pas admissibles "n'ayant pas été soumises à l'expert lui-même dont le pré-rapport à elle adressé, n'a fait l'objet d'aucun dire de sa part" et que ces chiffres n'avaient jamais été contestés antérieurement ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la SNVB qui contestait le montant de la mise de départ, le montant du reliquat, le résultat global de gestion et la prise en compte dans l'appréciation du préjudice de l'évolution d'un indice boursier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nancéienne Varin - Bernier (S.N.V.B), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche: Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé judiciairement à la Société Nancéienne Varin-Bernier (SNVB), à qui il reprochait des fautes dans l'exécution du mandat de gestion de son portefeuille, la réparation de son préjudice ; que la cour d'appel, après avoir retenu la faute de la SNVB, l'a condamnée, au vu des conclusions d'une expertise ordonnée avant dire droit par les premiers juges, à payer une certaine somme à M. X... ; Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les critiques faites par la SNVB quant aux chiffres retenus par l'expert judiciaire, ne sont pas admissibles "n'ayant pas été soumises à l'expert lui-même dont le pré-rapport à elle adressé, n'a fait l'objet d'aucun dire de sa part" et que ces chiffres n'avaient jamais été contestés antérieurement ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la SNVB qui contestait le montant de la mise de départ, le montant du reliquat, le résultat global de gestion et la prise en compte dans l'appréciation du préjudice de l'évolution d'un indice boursier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 février 2002
Référence
613723f7cd5801467741088e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel