Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 613723f7cd58014677410856
- Date
- 30 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 14 juin 1993, par la société ETSE en qualité de "technico-commercial" ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans et prévoyait que dans le cas où l'employeur ferait jouer cette clause, une indemnité compensatrice de non-concurrence serait due au salarié ; que M. X... a été licencié pour motif économique, le 21 décembre 1998 ; que saisi une première fois par le salarié, le conseil de prud'hommes par jugement du 15 février 2000 a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice pour la période du 22 décembre 1998 au 14 décembre 1999 ; que M. X... a saisi une seconde fois la juridiction prud'homale, le 25 juin 2001, afin d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité de non-concurrence pour la période du 15 décembre 1999 au 21 décembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 14 juin 1993, par la société ETSE en qualité de "technico-commercial" ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans et prévoyait que dans le cas où l'employeur ferait jouer cette clause, une indemnité compensatrice de non-concurrence serait due au salarié ; que M. X... a été licencié pour motif économique, le 21 décembre 1998 ; que saisi une première fois par le salarié, le conseil de prud'hommes par jugement du 15 février 2000 a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice pour la période du 22 décembre 1998 au 14 décembre 1999 ; que M. X... a saisi une seconde fois la juridiction prud'homale, le 25 juin 2001, afin d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité de non-concurrence pour la période du 15 décembre 1999 au 21 décembre 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que ce moyen tiré de la violation du principe de l'unicité de l'instance n'est pas fondé, dès lors que par adoption des motifs non contraires des premiers juges et non critiqués par le pourvoi incident, l'arrêt retient que l'employeur en ne versant pas la contrepartie financière à la clause de non-concurrence a lui-même instauré la règle du versement à terme échu, de sorte que le droit du salarié au paiement de l'indemnité de non-concurrence pour la période du 15 décembre 1999 au 21 décembre 2001 avait pris naissance postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes saisi de l'instance primitive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période postérieure au 21 décembre 2001, l'arrêt énonce que pour cette période, le salarié a été valablement libéré de son obligation de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait jugé, dans le dispositif de sa première décision du 15 février 2000 devenue définitive, que le salarié n'était pas libéré de cette obligation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui y était attachée et ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période postérieure au 21 décembre 1999, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ETSE ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
613723f7cd58014677410856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel