Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2005
- ECLI
- 613723f7cd58014677410855
- Date
- 16 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1995 en qualité de kinésithérapeute par la clinique Château du Tillet, a été licenciée le 14 décembre 1998, après avoir été déclarée par le médecin du travail, par avis des 10 novembre 1998 et 24 novembre suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le 16 avril 1999, a infirmé l'avis délivré par le médecin du travail le 24 novembre 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, l'arrêt attaqué a dit que du fait de l'annulation de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, que la salariée ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise, la nullité de son licenciement lui ouvrait droit à la réparation du préjudice subi ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; Attendu, cependant, que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 122-45 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2005
Référence
613723f7cd58014677410855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA