Cour de Cassation · soc — 16 février 2005
- ECLI
- 613723f7cd58014677410853
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'ainsi en déboutant le salarié de sa demande, sans constater que l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, avait recueilli l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles précités ; 2 ) que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait successivement reçu du médecin du travail quatre avis pouvant apparaître contradictoires, ce dont il résultait qu'il devait saisir l'inspecteur du travail de cette difficulté, et s'en était abstenu, a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail, en décidant que le licenciement du salarié pour inaptitude physique intervenu après respect de la procédure légale reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1986 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Dercourt, a été victime d'un accident du travail en juin 1991 ; qu'après avoir repris son activité en mars 1992, il a été en rechute d'accident du travail fin octobre 1992 ; que par avis du 17 janvier 1997, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec réserves avant que de le déclarer le 31 janvier suivant "inapte à tous postes dans l'entreprise ; est apte chauffeur poids lourds" ; qu'en réponse à un courrier de l'employeur demandant au médecin du travail de s'expliquer sur un tel avis, par avis portant la date du 31 janvier 1997, le médecin du travail a déclaré le salarié "inapte à tout poste dans l'entreprise" ; que cet avis était précisé le 4 février suivant, le salarié étant déclaré "inapte à son poste de chauffeur poids lourds avec port de charges lourdes. Apte à un poste de chauffeur poids lourds sans port de charges supérieures à 20 kg. Apte à un poste administratif" ; que le salarié était licencié le 25 février 1997 pour inaptitude et impossibilité du reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'ainsi en déboutant le salarié de sa demande, sans constater que l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, avait recueilli l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles précités ; 2 ) que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait successivement reçu du médecin du travail quatre avis pouvant apparaître contradictoires, ce dont il résultait qu'il devait saisir l'inspecteur du travail de cette difficulté, et s'en était abstenu, a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail, en décidant que le licenciement du salarié pour inaptitude physique intervenu après respect de la procédure légale reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus, la cour d'appel ayant constaté l'absence de différend entre l'employeur et le médecin du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2005
Référence
613723f7cd58014677410853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel