Cour de Cassation · soc — 16 février 2005
- ECLI
- 613723f7cd58014677410852
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2002) de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'examen de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; qu'en ne recherchant pas s'il résultait, notamment du courrier de l'inspection du Travail du 30 novembre 1995 faisant état de l'inaptitude définitive du salarié à la conduite poids lourds et à la manutention, de l'absence de grief tiré par l'employeur du fait de la non-reprise de son poste par son salarié et de la convocation de ce dernier à une visite de reprise le 28 décembre 1995, que la suspension de son contrat de travail, suite à sa rechute du 9 octobre 1995, ne s'était pas prolongée au-delà du 30 octobre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que la visite de reprise obligatoire à l'initiative de l'employeur met fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ; que le salarié a été convoqué le 26 décembre 1995 à une visite médicale de reprise le 28 décembre suivant ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins, comme date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité, le 30 octobre 1995, a violé par refus d'application l'article R. 241-51 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'ainsi, en ne vérifiant pas si l'avis d'inaptitude du 28 décembre 1995 faisait état du danger immédiat qui résultait du maintien du salarié à son poste de travail ou si, à défaut, un deuxième examen médical était intervenu, dans les délais prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à ses droits à congés payés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice ; que les juges d'appel ont relevé que le salarié avait été avisé qu'il serait en congés payés pour les périodes du 4 au 30 septembre 1995 et du 9 au 28 octobre 1995 ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés en ce qu'il ne justifiait pas de n'avoir pas été rempli de ses droits, bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, le 9 octobre 1995, le salarié avait fait une rechute à la suite de laquelle il avait été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 octobre, ce qui excluait donc nécessairement qu'il ait pu prendre ses congés au cours de cette période, les juges du fond ont violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 6 février 1989 en qualité de conducteur poids lourds par la société Multi Transports Auvergne, a été victime d'un accident du travail le 8 avril 1992 ; que le médecin du travail l'a déclaré, les 7 juin et 7 juillet 1995, inapte à son poste de travail, apte temporairement au poste aménagé proposé par l'employeur ; que le salarié a été victime sur ce poste dune rechute d'accident du travail le 19 juillet 1995 ; que le 30 août 1995, le médecin du Travail a déclaré le salarié apte à la conduite sur le poste aménagé ; qu'après une première période de congés payés du 4 au 30 septembre 1995, le salarié a repris le travail le 2 octobre 1995 ; qu'il a été victime d'une nouvelle rechute le 9 octobre 1995 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 1995 ; que le salarié n'a pas repris son activité à compter du 30 octobre 1995, date à laquelle expirait une seconde période de congés payés initialement fixée du 9 octobre au 28 octobre 1995 ; que le médecin du Travail l'a déclaré, le 28 décembre 1995, inapte au poste de chauffeur poids lourds mais apte à un poste d'employé administratif et courrier ; que, le 2 janvier 1996, l'employeur lui a proposé un reclassement dans un poste d'employé administratif, avec maintien de son salaire ; que le salarié, qui a refusé ce poste, a été licencié le 30 janvier 1996 ; qu'estimant que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre la procédure de reclassement dès le 31 août 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires, de congés payés, d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2002) de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'examen de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; qu'en ne recherchant pas s'il résultait, notamment du courrier de l'inspection du Travail du 30 novembre 1995 faisant état de l'inaptitude définitive du salarié à la conduite poids lourds et à la manutention, de l'absence de grief tiré par l'employeur du fait de la non-reprise de son poste par son salarié et de la convocation de ce dernier à une visite de reprise le 28 décembre 1995, que la suspension de son contrat de travail, suite à sa rechute du 9 octobre 1995, ne s'était pas prolongée au-delà du 30 octobre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que la visite de reprise obligatoire à l'initiative de l'employeur met fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ; que le salarié a été convoqué le 26 décembre 1995 à une visite médicale de reprise le 28 décembre suivant ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins, comme date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité, le 30 octobre 1995, a violé par refus d'application l'article R. 241-51 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'ainsi, en ne vérifiant pas si l'avis d'inaptitude du 28 décembre 1995 faisait état du danger immédiat qui résultait du maintien du salarié à son poste de travail ou si, à défaut, un deuxième examen médical était intervenu, dans les délais prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, d'une part, le salarié s'était borné à soutenir devant la cour d'appel que l'absence de reprise de son activité, le 30 octobre 1995 à l'issue de sa période de congés payés, était due au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sans invoquer la violation de l'article R. 241-51 du Code du travail et, n'avait pas, d'autre part, prétendu que la déclaration d'inaptitude avait été prononcée en violation de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit, que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses trois branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à ses droits à congés payés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice ; que les juges d'appel ont relevé que le salarié avait été avisé qu'il serait en congés payés pour les périodes du 4 au 30 septembre 1995 et du 9 au 28 octobre 1995 ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés en ce qu'il ne justifiait pas de n'avoir pas été rempli de ses droits, bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, le 9 octobre 1995, le salarié avait fait une rechute à la suite de laquelle il avait été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 octobre, ce qui excluait donc nécessairement qu'il ait pu prendre ses congés au cours de cette période, les juges du fond ont violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le salarié a soutenu que, du fait de son arrêt de travail, il n'avait pu bénéficier des congés auxquels il avait droit ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2005
Référence
613723f7cd58014677410852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel