Cour de Cassation · civ1 — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd580146774107b8
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable le recours subrogatoire de la compagnie Générali France, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant d'une manière générale et sans motifs circonstanciés que la clause de renonciation à recours stipulée tant au contrat de bail conclu entre la société Investipierre 4 et la société New bazar qu'à la police d'assurance couvrant la première n'avait pas lieu d'être entre compagnies d'assurances, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en jugeant que l'assureur du bailleur pouvait être subrogé dans les droits de son assuré au motif que la renonciation stipulée ne visait expressément que le preneur, alors que l'exercice de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable suppose que cette responsabilité ait été dûment établie, sur réclamation de ladite victime, ce qui devient impossible lorsque celle-ci a contractuellement renoncé à tout recours contre le prétendu responsable, et que, partant, l'assureur de la victime, subrogé dans les seuls droits et actions de celle-ci, ne peut se dire subrogé dans les droits d'une action directe qui n'existe pas, pour prétendre au remboursement par l'assureur du prétendu responsable, des indemnités d'assurance qu'il a versées à son assuré, qu'en l'espèce, la société bailleresse avait contractuellement renoncé avec son assureur, à tout recours contre le preneur et que l'assureur avait confirmé cette renonciation aux conditions particulières de la police souscrite, ce dont il résultait nécessairement qu'à défaut de toute possibilité de recours contre le preneur, la bailleresse n'ayant plus d'action directe contre l'assureur de celui-ci, l'assureur de cette bailleresse ne pouvait être subrogé dans l'exercice de cette action inexistante, la cour d'appel aurait violé les articles L.124-1 et 3 du Code des assurances, 1134, 1249, 1250 et 1251 du Code civil ; 3 / qu'en méconnaissant le principe selon lequel, en cas de contradiction entre les dispositions des conditions particulières et des conditions générales d'une police d'assurance, les premières prévalent et qu'à supposer qu'une contradiction ait existé entre les conditions particulières de la police de La Concorde, qui ne réservent pas le cas de l'assurance du responsable, et les conditions générales de ladite police, seules les premières devaient s'appliquer, qui confortaient l'absence de toute action subrogatoire de La Concorde contre les AGF, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Assurances générales de France vie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société New bazar, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, 3 / de la société Tennis Forest Hill Aubervilliers, dont le siège est ... la Forêt, 4 / de la société civile Investipierre 4, dont le siège est ..., 5 / de la société Gérer, syndic, dont le siège est ..., 6 / du syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Les Assurances générales de France vie, de Me Le Prado, avocat de la société civile Investipierre 4, de Me Odent, avocat du syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances, et de la société Tennis Forest Hill Aubervilliers, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; Attendu qu'un incendie, qui avait pris naissance dans un monceau de matières inflammables laissées sur le quai de déchargement situé au droit des locaux donnés à bail à la société New bazar, assurée par les Assurances générales de France (AGF), s'est propagé dans ces locaux et, de là, dans un local situé à l'étage supérieur donné à bail à la société Tennis club forest hill Aubervilliers (le club de tennis) ; que des dommages ont également été subis par les parties communes de l'immeuble ; que, dans le litige opposant la société New bazar à sa bailleresse, la société Investipierre 4, la locataire ayant été déclarée responsable des dommages par application de l'article 1733 du Code civil, le club de tennis a recherché l'indemnisation de son préjudice auprès de la société New bazar et son assureur, les AGF ; que la compagnie La Concorde, assureur des copropriétaires concernés et du syndicat des copropriétaires, aux droits de laquelle se trouve la société Générali France, a exercé un recours subrogatoire contre les AGF pour obtenir le remboursement des sommes par elle versées ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable le recours subrogatoire de la compagnie Générali France, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant d'une manière générale et sans motifs circonstanciés que la clause de renonciation à recours stipulée tant au contrat de bail conclu entre la société Investipierre 4 et la société New bazar qu'à la police d'assurance couvrant la première n'avait pas lieu d'être entre compagnies d'assurances, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en jugeant que l'assureur du bailleur pouvait être subrogé dans les droits de son assuré au motif que la renonciation stipulée ne visait expressément que le preneur, alors que l'exercice de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable suppose que cette responsabilité ait été dûment établie, sur réclamation de ladite victime, ce qui devient impossible lorsque celle-ci a contractuellement renoncé à tout recours contre le prétendu responsable, et que, partant, l'assureur de la victime, subrogé dans les seuls droits et actions de celle-ci, ne peut se dire subrogé dans les droits d'une action directe qui n'existe pas, pour prétendre au remboursement par l'assureur du prétendu responsable, des indemnités d'assurance qu'il a versées à son assuré, qu'en l'espèce, la société bailleresse avait contractuellement renoncé avec son assureur, à tout recours contre le preneur et que l'assureur avait confirmé cette renonciation aux conditions particulières de la police souscrite, ce dont il résultait nécessairement qu'à défaut de toute possibilité de recours contre le preneur, la bailleresse n'ayant plus d'action directe contre l'assureur de celui-ci, l'assureur de cette bailleresse ne pouvait être subrogé dans l'exercice de cette action inexistante, la cour d'appel aurait violé les articles L.124-1 et 3 du Code des assurances, 1134, 1249, 1250 et 1251 du Code civil ; 3 / qu'en méconnaissant le principe selon lequel, en cas de contradiction entre les dispositions des conditions particulières et des conditions générales d'une police d'assurance, les premières prévalent et qu'à supposer qu'une contradiction ait existé entre les conditions particulières de la police de La Concorde, qui ne réservent pas le cas de l'assurance du responsable, et les conditions générales de ladite police, seules les premières devaient s'appliquer, qui confortaient l'absence de toute action subrogatoire de La Concorde contre les AGF, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage, qu'elle émane de la victime ou de son assureur, n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, celui qui a renoncé d'avance à tout recours contre la personne responsable d'un dommage pouvant faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de cette personne appelée aux débats pour demander paiement, par voie d'action directe, au seul assureur de cette dernière ; que la cour d'appel ayant, sans faire prévaloir les conditions générales de la police souscrite auprès de la compagnie La Concorde sur les conditions particulières de celle-ci, constaté que la renonciation à recours contre le responsable du dommage ne s'étendait pas à l'assureur de la responsabilité de celui-ci c'est à bon droit qu'elle a déclaré recevable l'action de la compagnie La Concorde contre les AGF ; que le moyen, qui, en sa première branche, s'attaque à une maladresse de rédaction, ne saurait être accueilli en ses autres griefs ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur les griefs des trois premières branches, que la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer des écrits sur lesquels elle ne s'est pas fondée, a, par une appréciation souveraine des indications de fait trouvées dans le rapport d'expertise, retenu, par motifs propres, que le quai de déchargement sur lequel l'incendie avait pris naissance était à la disposition et à l'usage privatif de la société New bazar et, par motif adoptés, que cette dernière, par l'usage qu'elle en avait fait, démontrait qu'elle considérait les lieux comme une annexe du local loué ; que ces critiques qui, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peuvent être accueillies ; que, sur le dernier grief, la cour d'appel a pu considérer que la négligence de la société New bazar ayant consisté à laisser en un lieu accessible à toute personne des matériaux aisément inflammables était en relation directe de causalité avec les dommages provoqués par l'incendie ; qu'en sa dernière branche, le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen est inopérant pour critiquer une mesure d'expertise qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que le "clausier" invoqué par les AGF n'était pas un document contractuel opposable par cet assureur et qu'en conséquence ce dernier était tenu de garantir sans restriction la société New bazar et condamner cet assureur à payer certaines sommes à la compagnie d'assurances Générali France, l'arrêt attaqué retient que l'examen de ce document révèle qu'il ne porte ni la signature de l'assuré ni le numéro du contrat dont il pouvait être l'accessoire ; Attendu, cependant, que les conditions particulières de la police, signées par le représentant de la société New bazar énonçaient qu'était jointe au contrat l'annexe "CIA 986 : clausier PME 20" dont l'assurée reconnaissait avoir reçu un exemplaire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions décidant que le "clausier" n'est pas un document contractuel opposable par les Assurances générales de France, décidant en conséquence que cet assureur est tenu de garantir sans restriction la société New bazar et condamnant les Assurances générales de France à paiement au profit de la compagnie Générali France, l'arrêt rendu, entre les parties, le 23 mars 1999, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société New Bazar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- (sur le 1er moyen) renonciation
Référence
613723f6cd580146774107b8
Données disponibles
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