Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 avril 2002
- ECLI
- 613723f6cd5801467741075f
- Date
- 10 avril 2002
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxcontentieux de l'incapacitépublicité de l'audiencecommunication de l'avis du médecin qualifiénécessité au regard des droits de l'homme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de l'association Football association Ile Rousse Monticello, dont le siège est Stade J. Ambrosi, BP 166, 20220 l'Ile Rousse, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Mouelle X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. Mouelle X... a été recruté à compter du mois de juillet 1997 par l'association Football association Ile Rousse Monticello, en qualité de joueur de football, pour la saison sportive 1997-1998 ; que la relation entre les parties s'étant interrompue dés le mois d'octobre 1997, M. Mouelle X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter M. Mouelle X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que, si le contrat conclu entre les parties est un contrat à durée déterminée, il ressort de la lettre adressée le 20 avril 1999 par la ligue Corse de football à la ligue de la Réunion que l'intéressé, après son départ de l'association Football association Ile Rousse Monticello, a été engagé au club La Bénédictine pour la saison 1997-1998 ; qu'il a par ailleurs signé le 10 novembre 1997 un reçu pour solde de tout compte faisant état d'une somme de 20 600 francs, cependant dénué d'effet libératoire ; qu'il se déduit néanmoins de ces constatations, la juridiction prud'homale n'ayant été saisie qu'en juin 1998, que les parties au contrat de travail ont décidé d'un commun accord d'y mettre fin en octobre 1997 ; Attendu, cependant, que la rupture, d'un commun accord, du contrat de travail à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté non équivoque et certaine de chacune des parties de mettre fin audit contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni l'engagement de M. Mouelle X... dans un nouveau club, ni la signature du reçu pour solde de tout compte ou la saisine du conseil de prud'hommes près de neuf mois après son départ de l'entreprise, n'étaient de nature à caractériser une volonté non équivoque et certaine de sa part de mettre fin de manière amiable à son contrat de travail, et de renoncer au paiement des indemnités afférentes à la rupture de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Mouelle X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne l'association Football association Ile Rousse Monticello aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723f6cd5801467741075f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel