Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 avril 2002
- ECLI
- 613723f6cd58014677410758
- Date
- 29 avril 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Saint-Louis de Blatin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Marbres de Montlouis", représenté par son syndic le cabinet Docher, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la SCI Saint-Louis de Blatin, de Me Thouin-Palat, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Marbres de Montlouis", les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la parcelle de la société civile immobilière (SCI) Saint-Louis de Blatin, bénéficiait, du côté où était édifié l'immeuble, d'un accès direct à la voie publique suffisant et relevé, prenant justement en considération la destination actuelle du jardin, qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en assurer l'entretien et, s'agissant du changement d'affection envisagé pour ce jardin, que si l'existence d'un parc de stationement privé représentait une amélioration et un élément de plus-value du fonds de la SCI, son absence n'empêchait nullement un usage normal des lieux dont la sécurité était assurée comme pour la plupart des maisons de ville n'ayant qu'un accès par la rue, et eu égard par ailleurs à la situation de l'immeuble, proche du centre ville, inséré dans un tissu urbain d'une particulière densité, et disposant, à l'instar de nombreuses autres habitations du voisinage présentant une configuration analogue, de possibilités de stationnement des véhicules à proximité immédiate, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant concernant le coût de la réalisation d'un passage à travers l'immeuble, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence d'état d'enclave d'un fonds dont elle avait caractérisé l'utilisation normale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Saint-Louis de Blatin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Saint-Louis de Blatin, la comdamne à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Marbres de Montlouis" la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 avril 2002
Référence
613723f6cd58014677410758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel