Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2002
- ECLI
- 613723f6cd58014677410736
- Date
- 16 mai 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que l'EURL Andygo, qui avait vendu un fonds de commerce à M. Si Larbi, a fait assigner ce dernier devant un tribunal, pour obtenir la résolution de la vente ; qu'en cause d'appel, M. Si Larbi a appelé en intervention forcée M. B..., auquel il avait cédé la moitié de son fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Si Larbi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de M. B... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Si Larbi, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Andygo, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est ..., prise en la personne de son mandataire-liquidateur, Mme Monique Z..., domiciliée ..., 2 / de M. Nasser B..., demeurant ... ou ..., 3 / de Mme Monique Z..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Andygo, domiciliée ..., 4 / de M. FM Y..., domicilié ..., ou ..., ou ..., 5 / de Mme Martine A..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SERA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Si Larbi, de Me de Nervo, avocat de M. B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Si Larbi de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'EURL Andygo, Mme Z..., prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Andygo, M. Y... et Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur de la société SERA ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que l'EURL Andygo, qui avait vendu un fonds de commerce à M. Si Larbi, a fait assigner ce dernier devant un tribunal, pour obtenir la résolution de la vente ; qu'en cause d'appel, M. Si Larbi a appelé en intervention forcée M. B..., auquel il avait cédé la moitié de son fonds ; Attendu que M. Si Larbi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de M. B... ; Mais attendu qu'après avoir énoncé la chronologie des différents actes de vente et de procédure pour retenir qu'il n'y avait eu aucune évolution de litige depuis le jugement déféré, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Si Larbi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2002
Référence
613723f6cd58014677410736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel