Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723f4cd580146774105da
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et 23 autres salariés, employés en qualité de conducteur service voyageurs par la société Les Rapides du Sud-Est font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 18 octobre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass. SOC. 25 février 1997, pourvoi n° B 95-40.332 à C 95-40.356) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité des jours fériés non travaillés, à titre d'indemnité de vêtement et de prime de qualité de service, en application de la Convention collective nationale des transports routiers, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers qui vise au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés, a le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement, il n'en reste pas moins qu'il prévoit, en outre, le paiement de ces jours fériés, même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée qu'un certain nombre de jours de repos hebdomadaire avaient été affectés sur les jours fériés ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales qui résultaient nécessairement de leurs constatations, en violation des dispositions dudit article 7 bis ; 2 / qu'en tout cas, il n'était pas prétendu par les salariés intéressés à une affectation systématique des jours de repos hebdomadaire sur les jours fériés mais seulement à une telle affectation sur les jours fériés excédant 5 jours fériés rémunérés par l'entreprise ; que dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher une telle affectation dans cette limite, ce qu'ils n'ont pas fait, ne justifiant pas, en tout cas, leur décision au regard des dispositions susvisées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc X..., demeurant 15, les Résidences du Breuil, 13150 Boulbon, 2 / Mme Denise Z..., demeurant ..., 3 / M. Claude A..., demeurant ..., 4 / M. Thierry B..., demeurant ..., 84100 Orange, 5 / M. Guy C..., demeurant ..., 6 / M. Christian D..., demeurant appartement 1, ... Avignon, 7 / de M. Antonio E..., demeurant ..., 8 / M. Patrick F..., demeurant ..., 9 / M. Louis G..., demeurant ..., 13550 Noves, 10 / M. René H..., demeurant ..., 11 / Mme Béatrice I..., demeurant ... 1re DB, 84000 Avignon, 12 / M. J... Ferre, demeurant ..., 13 / M. Y... Garcia, demeurant ..., 14 / M. Christian K..., demeurant ..., 15 / M. Joël L..., demeurant ..., 16 / M. Albert M..., demeurant ... 1re DB, 84000 Avignon, 17 / M. Dimitri N..., demeurant allée Pablo Néruda appartement, quartier Chaffunes, 84700 Sorgues, 18 / M. Alain O..., demeurant chemin des Arbousiers, villa Pénélope, Cedex 123, 30400 Villeneuve-les-Avignon, 19 / Mme Laurence P..., demeurant ..., 20 / M. Gilbert Q..., demeurant hameau Moulin Neuf ..., 21 / M. François R..., demeurant ..., 22 / M. Edmond S..., demeurant ..., 23 / M. Francis T..., demeurant ..., 24 / M. Alain U..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section commerce), au profit de la société Rapides du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et des 23 autres, de Me Ricard, avocat de la société Rapides du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et 23 autres salariés, employés en qualité de conducteur service voyageurs par la société Les Rapides du Sud-Est font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 18 octobre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass. SOC. 25 février 1997, pourvoi n° B 95-40.332 à C 95-40.356) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité des jours fériés non travaillés, à titre d'indemnité de vêtement et de prime de qualité de service, en application de la Convention collective nationale des transports routiers, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers qui vise au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés, a le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement, il n'en reste pas moins qu'il prévoit, en outre, le paiement de ces jours fériés, même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée qu'un certain nombre de jours de repos hebdomadaire avaient été affectés sur les jours fériés ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales qui résultaient nécessairement de leurs constatations, en violation des dispositions dudit article 7 bis ; 2 / qu'en tout cas, il n'était pas prétendu par les salariés intéressés à une affectation systématique des jours de repos hebdomadaire sur les jours fériés mais seulement à une telle affectation sur les jours fériés excédant 5 jours fériés rémunérés par l'entreprise ; que dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher une telle affectation dans cette limite, ce qu'ils n'ont pas fait, ne justifiant pas, en tout cas, leur décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté, d'une part, le paiement des jours fériés non travaillés, et d'autre part, que l'affectation des jours de repos hebdomadaire sur les jours fériés telle que dénoncée par les salariés n'était pas établie a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et les 23 autres demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des 23 autres demandeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723f4cd580146774105da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel