Cour de Cassation · soc — 9 avril 2002
- ECLI
- 613723f4cd580146774105c4
- Date
- 9 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L. 212-1-1 du Code du travail, 37 de la Convention collective des agences de voyage ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée de la société Loisirs Groupes, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 mai 1997 ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L. 212-1-1 du Code du travail, 37 de la Convention collective des agences de voyage ; Mais attendu, en premier lieu, que s'en tenant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a constaté que la restructuration alléguée à l'appui de la suppression de l'emploi n'était justifiée ni par des difficultés économiques ni par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir analysé les documents fournis par les deux parties, la cour d'appel a constaté que la salariée avait effectué des heures supplémentaires dont elle a évalué le montant ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté que les déplacements effectués par la salariée étaient établis par l'aveu de l'employeur et les attestations produites et qu'elle a souverainement évalué l'indemnisation ; Attendu, en quatrième lieu, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que la prime litigieuse avait été versée à la fin de chaque semestre de l'année 1996 ; Qu'elle en a justement déduit que, de ce fait, l'octroi de la prime avait acquis le caractère répétitif auquel l'article 37 de la Convention collective applicable subordonne le versement prorata temporis de la prime en cas de rupture, sauf faute grave ou lourde ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loisirs Groupes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723f4cd580146774105c4
Données disponibles
- Texte intégral