Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mai 2002
- ECLI
- 613723f4cd58014677410599
- Date
- 28 mai 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Résidence d'Auron, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence d'Auron, représenté par son syndic la société Lamy Berry, société anonyme, dont le siège est zone d'activité concertée du Pipact, Les Algorythmes, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Résidence d'Auron, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence d'Auron, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'existence d'une porte entre le lot n 73 et le hall d'entrée de l'escalier A dès l'origine de la construction n'était pas établie, dès lors que le plan, annexé par le notaire, avec le règlement de copropriété à la minute des actes de vente des lots et le plan de construction fourni ultérieurement par la société civile immobilière Résidence d'Auron (SCI) pour obtenir un permis de construire ne mentionnaient pas l'existence de cette porte, dont la SCI reconnaissait que, seuls, l'architecte, le bureau d'études et le bureau de contrôle savaient qu'elle avait été prévue, et que, par conséquent, les copropriétaires, non concernés par la réception intervenue entre la SCI et les constructeurs, qui achetaient sur plan, ne pouvaient que l'ignorer, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche de la raison de la réalisation de cloisons non porteuses entre le lot 73 et le hall, a retenu que la SCI, n'ayant ni sollicité ni obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de création d'une ouverture pratiquée dans un mur donnant sur les parties communes, la porte irrégulièrement créée devait être supprimée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Résidence d'Auron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Résidence d'Auron à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence d'Auron la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mai 2002
Référence
613723f4cd58014677410599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel