Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2002
- ECLI
- 613723f4cd58014677410580
- Date
- 4 avril 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., La Harangère, 27270 Amfreville-la-Campagne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit : 1 / de la société Chauffage et sanitaire de Normandie (CSN), société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 13, 27950 Gauville-la-Campagne, 2 / de la société Sygma banque (anciennement Udeco diffusion), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Chauffage et sanitaire de Normandie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire, établissant que la défaillance du chauffage n'était pas imputable à l'installation de la pompe à chaleur, que l'incidence du manquement, invoqué en outre par les époux Y..., de la société Chauffage et sanitaire de Normandie (société CSN) à son obligation d'information et de conseil sur la destruction de l'installation, à laquelle les époux Y... avaient contribué et dont les circonstances n'avaient pu être exactement établies, était incertain, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que les demandes en résolution du contrat, remboursement des sommes versées et condamnation de la société CSN à supporter le coût de l'installation litigieuse devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Chauffage et sanitaire de Normandie la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2002
Référence
613723f4cd58014677410580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel