Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723f3cd58014677410545
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Yannick X..., mandataire de justice, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BT3, dont le siège est ..., 2 / de la société Poissonnerie du Vésinet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Foussard, avocat de la société Poissonnerie du Vésinet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'accord du 24 août 1992 signé entre la société Poissonnerie du Vésinet, maître de l'ouvrage, et la société BT3, entrepreneur, avait porté sur un versement de 75 % du prix du marché à la société BT3, qui reconnaissait le bien-fondé des réserves relevées par le maître de l'ouvrage depuis son entrée dans les lieux en octobre 1991 et émises par lettres des 28 juillet et 4 août 1992, et que les parties s'en étaient remises à l'expert judiciaire pour évaluer le montant à déduire du solde pour non-façons et malfaçons au titre de ces réserves, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant concernant l'assimilation de la convention à un procès-verbal de réception, a retenu que l'acceptation avec réserves par le maître de l'ouvrage des travaux réalisés par la société BT3 était caractérisée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Poissonnerie du Vésinet la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723f3cd58014677410545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel