Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f3cd5801467741051d
- Date
- 6 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 8 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que les mêmes faits ne pouvaient le 1er février 1994 servir de base à un licenciement pour motif économique et le 4 mars 1994 motiver un licenciement pour motif personnel ; 2 / que le salarié ayant fait l'objet d'un avertissement le 18 février 1994, il ne pouvait être sanctionné ultérieurement pour des faits datés du 21 janvier et du 7 février 1994 ; que l'employeur n'a pas apporté la preuve qu'à la date de l'avertissement du 18 février 1994, il n'avait pas connaissance de ces faits ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société d'élevage et de diffusion des grands vins (SEDGV), dont le siège est 21420 Aloxe-Corton, représentée par son président-directeur général M. Denis Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 10 juin 1991 par la Société d'élevage et de diffusion des grands vins (SEDGV) en qualité de directeur des ventes-grande distribution ; qu'à la suite de la perte d'importants clients, la société SEDGV a, par lettre du 15 avril 1993 redéfini les fonctions du salarié, les élargissant à d'autres secteurs que celui de la grande distribution, lui a fixé un objectif tout en lui notifiant un avertissement ; qu'un autre avertissement lui a été notifié le 6 décembre 1993 ; que le 19 janvier 1994, l'employeur a attiré l'attention du salarié sur ses insuffisances professionnelles ; que le 1er février 1994 il lui a proposé de modifier son contrat de travail, modification faite dans le cadre de l'article L. 321-1-2, proposition refusée le 1er mars 1994 par le salarié ; que le 18 février 1994 le salarié a reçu un nouvel avertissement ; que le 22 février 1994 il a été convoqué à un entretien préalable, la convocation faisant état de nouveaux incidents et a été licencié le 4 mars 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 8 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que les mêmes faits ne pouvaient le 1er février 1994 servir de base à un licenciement pour motif économique et le 4 mars 1994 motiver un licenciement pour motif personnel ; 2 / que le salarié ayant fait l'objet d'un avertissement le 18 février 1994, il ne pouvait être sanctionné ultérieurement pour des faits datés du 21 janvier et du 7 février 1994 ; que l'employeur n'a pas apporté la preuve qu'à la date de l'avertissement du 18 février 1994, il n'avait pas connaissance de ces faits ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a relevé, répondant ainsi aux conclusions, que, lorsque l'employeur avait proposé au salarié le 1er février 1994 une modification de son contrat, il n'avait pas connaissance de l'ensemble des faits imputables au salarié et notamment de ceux survenus les 7 et 9 février, qui ont modifié l'appréciation de la mesure à prendre à l'égard du salarié ; Attendu, ensuite, qu'elle a également relevé que lors de l'avertissement du 18 février 1994 qui concernait des faits datés des 28 janvier et 9 février 1994, l'employeur ignorait les faits datés des 21 janvier et 7 février 1994 ; qu'il en résulte que ceux-ci n'ont pas été sanctionnés deux fois ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu prendre en considération l'ensemble des faits reprochés au salarié, dont elle a constaté qu'ils étaient établis, et décider que cet ensemble constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEDGV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
Référence
613723f3cd5801467741051d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel