Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f3cd58014677410485
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 99-46.129 formé par l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur : Attendu que l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que les mentions d'un jugement relatives à la désignation des parties doivent être suffisantes pour qu'il n'existe aucun doute au sujet de l'identité des parties ; qu'en l'espèce, il existe deux personnes morales dénommées Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur : d'une part l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur, constituée le 28 décembre 1992 ; d'autre part, la société anonyme à objet sportif (SAOS) Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur, RCS Nice B 404 115 198, constituée le 22 janvier 1996 conformément aux exigences de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que ces deux personnes morales ont leur siège au parc des sports de Nice, ... ; qu'aucune des mentions de l'arrêt ne permet de déterminer laquelle de ces deux personnes morales dénommées Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur a été condamnée à payer la somme de 4 790 000 francs en application de l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; que dès lors, la cassation s'ensuivra pour violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi n° K 99-46.129 formé par l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur : Attendu que l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen : 1 / que même si le contrat de travail ne fait nulle mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt comme des conclusions d'appel que l'association avait soutenu qu'aussi bien la convention collective des personnels administratifs du football, applicable au personnel de l'Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur, que la convention collective des entreprises de publicité, applicable en la cause aux termes du contrat de travail, prévoient que tout cadre nouvellement engagé est soumis à une période d'essai, d'une durée de 6 ou 3 mois selon la convention collective ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'une de ces deux conventions collectives n'était pas applicable en la cause, et si le salarié n'avait pas été informé, au moment de son engagement, de son existence et mis en mesure d'en prendre connaissance, de sorte que la rupture de son contrat de travail, intervenue moins de deux mois après son embauche au cours de la période d'essai, était légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; 3 / que, subsidiairement, même à supposer pour les besoins de la discussion que le contrat de travail était à durée déterminée, et qu'il a été rompu illégitimement par l'employeur, en l'absence de faute grave ou de force majeure, il n'en reste pas moins que le contrat de travail en date du 21 juin 1993 stipulait que la rémunération du salarié serait de 10 000 francs mensuels bruts, outre des commissions équivalentes à 15 % bruts du prix de vente HT de tous les produits mis en vente et encaissés par la régie publicitaire, et qu'il est constant que pendant toute la durée de sa présence dans l'entreprise, le salarié n'a conclu qu'un seul contrat d'un montant de 39 000 francs ; que, dans ces conditions, en condamnant que l'Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur à verser à M. X... la somme de 4 790 000 francs en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, somme équivalente à un salaire mensuel de plus de 80 000 francs, au motif que cette somme serait d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, mais sans expliquer par le moindre motif pourquoi le salarié avait droit à une telle rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 00-42.625 formé par la société Olympique gymnase club de Nice et Côte d'Azur, société anonyme à objet sportif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié ... Saint Agnes, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - de l'association Olympique gymnase club de Nice Côte d'Azur, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° K 99-46.129 formé par l'association Olympique gymnase club de Nice Côte d'Azur en cassation d'un même arrêt rendu au profit de M. Jean-Claude X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la SAOS Olympique gymnase club de Nice et Côte d'Azur, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Olympique gymnaste club Nice et Côte d'Azur, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-46.129 et n° H 00-42.625 ; Attendu que M. X... a été engagé le 21 juin 1993 par l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur pour une durée de cinq ans, en qualité de directeur de communication, chef de publicité et animateur de la régie, avec le statut de cadre ; que le 3 août 1993, le contrat de travail a été rompu par l'employeur qui s'est prévalu d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 99-46.129 formé par l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur : Attendu que l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que les mentions d'un jugement relatives à la désignation des parties doivent être suffisantes pour qu'il n'existe aucun doute au sujet de l'identité des parties ; qu'en l'espèce, il existe deux personnes morales dénommées Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur : d'une part l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur, constituée le 28 décembre 1992 ; d'autre part, la société anonyme à objet sportif (SAOS) Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur, RCS Nice B 404 115 198, constituée le 22 janvier 1996 conformément aux exigences de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que ces deux personnes morales ont leur siège au parc des sports de Nice, ... ; qu'aucune des mentions de l'arrêt ne permet de déterminer laquelle de ces deux personnes morales dénommées Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur a été condamnée à payer la somme de 4 790 000 francs en application de l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; que dès lors, la cassation s'ensuivra pour violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, sur l'assignation de M. X... délivrée contre elle, l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur a conclu pour s'opposer aux demandes du salarié sans jamais contester sa qualité d'employeur ou appeler en la cause la société anonyme à objet sportif Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur constituée en cours d'instance, le 22 janvier 1996 ; qu'il s'ensuit que les condamnations prononcées par la cour d'appel s'appliquent sans ambiguïté à l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi n° K 99-46.129 formé par l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur : Attendu que l'association Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen : 1 / que même si le contrat de travail ne fait nulle mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt comme des conclusions d'appel que l'association avait soutenu qu'aussi bien la convention collective des personnels administratifs du football, applicable au personnel de l'Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur, que la convention collective des entreprises de publicité, applicable en la cause aux termes du contrat de travail, prévoient que tout cadre nouvellement engagé est soumis à une période d'essai, d'une durée de 6 ou 3 mois selon la convention collective ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'une de ces deux conventions collectives n'était pas applicable en la cause, et si le salarié n'avait pas été informé, au moment de son engagement, de son existence et mis en mesure d'en prendre connaissance, de sorte que la rupture de son contrat de travail, intervenue moins de deux mois après son embauche au cours de la période d'essai, était légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; 3 / que, subsidiairement, même à supposer pour les besoins de la discussion que le contrat de travail était à durée déterminée, et qu'il a été rompu illégitimement par l'employeur, en l'absence de faute grave ou de force majeure, il n'en reste pas moins que le contrat de travail en date du 21 juin 1993 stipulait que la rémunération du salarié serait de 10 000 francs mensuels bruts, outre des commissions équivalentes à 15 % bruts du prix de vente HT de tous les produits mis en vente et encaissés par la régie publicitaire, et qu'il est constant que pendant toute la durée de sa présence dans l'entreprise, le salarié n'a conclu qu'un seul contrat d'un montant de 39 000 francs ; que, dans ces conditions, en condamnant que l'Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur à verser à M. X... la somme de 4 790 000 francs en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, somme équivalente à un salaire mensuel de plus de 80 000 francs, au motif que cette somme serait d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, mais sans expliquer par le moindre motif pourquoi le salarié avait droit à une telle rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi qu'une convention collective instituant une période d'essai de manière obligatoire avait été portée à la connaissance du salarié au moment de son embauche, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision écartant l'existence d'une période d'essai ; Et attendu qu'après avoir retenu que l'employeur avait rompu le contrat à durée déterminée de manière illégitime, la cour d'appel a alloué au salarié des dommages-intérêts au titre de cette rupture calculés sur la base de la rémunération de ce dernier dont elle a souverainement apprécié le montant au vu des justificatifs produits ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 00-42.625 formé par la société Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur, contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 octobre 1999 ; Mais attendu que l'arrêt ne prononce aucune condamnation contre la société Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur qui n'était pas partie à l'instance ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de cette société contre cet arrêt, à l'encontre duquel elle a formé une tierce opposition, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° K 99-46.129 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 00-42.625 ; Condamne la SAOS Olympique gymnase club de Nice et Côte d'Azur et l'association Olympique gymnaste club Nice et Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
Référence
613723f3cd58014677410485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel