Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f2cd5801467741047a
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2000), que la société civile immobilière Philipp (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant la société Architecnic comme maître d'ouvrage délégué, a fait édifier un immeuble à usage de bureaux et stockage ; que la société Barnier, entrepreneur principal, a sous-traité le lot chauffage, VMC, plomberie à la société Berne qui, non réglée après le placement en redressement judiciaire de l'entrepreneur principal, a assigné la SCI et la société Architechnic, elle-même depuis lors en redressement judiciaire, en paiement des sommes qui lui étaient dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que le mandataire reste seul responsable des actes commis par lui qui engagent sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la SCI Philipp était tenue, en sa qualité de mandant du maître d'ouvrage délégué, la société Architectnic, de réparer la faute quasi-délictuelle prétendument commise par celle-ci, qui s'était abstenue de mettre en demeure l'entrepreneur principal, la société Barnier, d'avoir à faire agréer la société Entreprise nouvelle Berne, a violé les articles 1382, 1984 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 ) que le maître d'ouvrage n'engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant, faute d'avoir mis l'entrepreneur principal en demeure d'avoir à faire agréer son sous-traitant, qu'à la condition d'avoir eu connaissance, préalablement au paiement de la créance de l'entrepreneur principal, de la présence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la SCI Philipp à dédommager la société Berne, faute pour la société Architecnic d'avoir mis en demeure la société Barnier de faire agréer sa sous-traitante, sans rechercher si le maître d'ouvrage délégué avait eu connaissance, antérieurement au paiement de l'entrepreneur principal, de la présence du sous-traitant sur le chantier, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3 ) que le maître d'ouvrage n'engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant, faute d'avoir mis l'entrepreneur principal en demeure d'avoir à faire agréer son sous-traitant, qu'à la condition qu'un préjudice ait été causé au sous-traitant, privé d'une action directe qui aurait été fructueuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la SCI Philipp à réparer le préjudice causé à la société Berne, sans rechercher si l'action directe dont celle-ci avait prétendument été privée, aurait été fructueuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 14-1 de loi du 31 décembre 1975 ; 4 ) que le préjudice causé au sous-traitant par le maître d'ouvrage qui s'abstient de mettre en demeure l'entrepreneur principal d'avoir à le faire agréer, ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'être agréé et, par suite, de pouvoir exercer l'action directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé, à titre de réparation, à la société Berne, la totalité de sa créance, a violé les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Philipp, dont le siège est .... 29, 38279 Saint-Quentin-Fallavier Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la société en nom collectif Entreprise nouvelle Berne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière Philipp, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise nouvelle Berne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2000), que la société civile immobilière Philipp (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant la société Architecnic comme maître d'ouvrage délégué, a fait édifier un immeuble à usage de bureaux et stockage ; que la société Barnier, entrepreneur principal, a sous-traité le lot chauffage, VMC, plomberie à la société Berne qui, non réglée après le placement en redressement judiciaire de l'entrepreneur principal, a assigné la SCI et la société Architechnic, elle-même depuis lors en redressement judiciaire, en paiement des sommes qui lui étaient dues ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que le mandataire reste seul responsable des actes commis par lui qui engagent sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la SCI Philipp était tenue, en sa qualité de mandant du maître d'ouvrage délégué, la société Architectnic, de réparer la faute quasi-délictuelle prétendument commise par celle-ci, qui s'était abstenue de mettre en demeure l'entrepreneur principal, la société Barnier, d'avoir à faire agréer la société Entreprise nouvelle Berne, a violé les articles 1382, 1984 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 ) que le maître d'ouvrage n'engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant, faute d'avoir mis l'entrepreneur principal en demeure d'avoir à faire agréer son sous-traitant, qu'à la condition d'avoir eu connaissance, préalablement au paiement de la créance de l'entrepreneur principal, de la présence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la SCI Philipp à dédommager la société Berne, faute pour la société Architecnic d'avoir mis en demeure la société Barnier de faire agréer sa sous-traitante, sans rechercher si le maître d'ouvrage délégué avait eu connaissance, antérieurement au paiement de l'entrepreneur principal, de la présence du sous-traitant sur le chantier, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3 ) que le maître d'ouvrage n'engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant, faute d'avoir mis l'entrepreneur principal en demeure d'avoir à faire agréer son sous-traitant, qu'à la condition qu'un préjudice ait été causé au sous-traitant, privé d'une action directe qui aurait été fructueuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la SCI Philipp à réparer le préjudice causé à la société Berne, sans rechercher si l'action directe dont celle-ci avait prétendument été privée, aurait été fructueuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 14-1 de loi du 31 décembre 1975 ; 4 ) que le préjudice causé au sous-traitant par le maître d'ouvrage qui s'abstient de mettre en demeure l'entrepreneur principal d'avoir à le faire agréer, ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'être agréé et, par suite, de pouvoir exercer l'action directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé, à titre de réparation, à la société Berne, la totalité de sa créance, a violé les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le planning des travaux pour les mois d'avril à août 1994, l'organigramme de chantier et les comptes-rendus de réunions de chantier où se trouvait présent le directeur technique de la SCI Philipp, indiquaient que la société Berne était chargée du lot chauffage, VMC, plomberie, qu'ainsi, ni le maître d'ouvrage délégué ni le maître de l'ouvrage n'ignoraient que cette société intervenait sur le chantier et nécessairement en qualité de sous-traitante de la société Barnier, que la société Architecnic, mandataire de la SCI, avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer son sous-traitant et que ce dernier était en droit d'obtenir des dommages-intérêts équivalents au montant de sa créance, et exactement retenu, d'autre part, que le mandant était tenu d'exécuter les obligations contractées par le mandataire ou celles imposées par la loi, telle celle résultant de l'article 14-1 de la la loi du 31 décembre 1975, et ce d'autant que la SCI Philipp connaissait elle-même la présence sur le chantier de la société Berne, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Philipp aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Philipp à payer à la société Entreprise nouvelle Berne la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2002
Référence
613723f2cd5801467741047a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel