Cour de Cassation · soc — 28 mars 2002
- ECLI
- 613723f2cd580146774103cd
- Date
- 28 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience et que la convocation est réputée faite à personne, lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ; qu'en cas de retour au secrétariat du Tribunal de la lettre recommandée, qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; qu'en ne précisant pas si ces règles de convocation avaient été observées, en ce qui concerne Mme X..., le jugement se contentant, sans autre explication, de mentionner "en l'absence de Mme X..., défenderesse régulièrement convoquée", le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en se déterminant sur les seules allégations de la caisse d'allocations familiales et sur des pièces qu'il n'analysait pas, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Leïla X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CAF des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme perçue indûment au titre de l'allocation de soutien familial ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Versailles, 24 septembre 1999) a condamné l'intéressée au paiement de cette somme ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience et que la convocation est réputée faite à personne, lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ; qu'en cas de retour au secrétariat du Tribunal de la lettre recommandée, qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; qu'en ne précisant pas si ces règles de convocation avaient été observées, en ce qui concerne Mme X..., le jugement se contentant, sans autre explication, de mentionner "en l'absence de Mme X..., défenderesse régulièrement convoquée", le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en se déterminant sur les seules allégations de la caisse d'allocations familiales et sur des pièces qu'il n'analysait pas, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par son destinataire le 15 juillet 1999 ; Et, attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites et des explications des parties que la créance de la Caisse était fondée, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences du texte invoqué ; D'où suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2002
Référence
613723f2cd580146774103cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel