Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2002
- ECLI
- 613723f0cd5801467741029b
- Date
- 26 septembre 2002
securite sociale, accident du travailloi forfaitairecaractère exclusifaccident mortelayantdroitfrères et soeurs (non)préjudice moralréparation en droit commun
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Groupe populaire d'assurances IARD de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Adia France ; Sur le moyen unique : Attendu que Lylian X..., salarié de la société de travail temporaire Adia France, a été victime le 5 septembre 1990 d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à disposition de la société CRAI ; que, par jugement devenu définitif du 4 septembre 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur et que la société Adia France était fondée à se voir garantie par la société CRAI, et a fixé la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme Paul X..., parents de la victime ; que les frères et soeurs de Lylian X... ont saisi le tribunal d'instance, qui a condamné solidairement la société CRAI et son assureur, la société Groupe populaire d'assurances IARD (GPA), à payer diverses sommes aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral ; que la cour d'appel (Douai, 14 décembre 2000) a débouté cette société de son appel ; Attendu que la société Groupe populaire d'assurances IARD reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants ; qu'en accordant des dommages-intérêts pour préjudice moral aux frères et soeurs de Lylian X..., la cour d'appel a violé les articles L.451-1, L.434-7 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les frères et soeurs de la victime n'avaient pas la qualité d'ayants droit au sens des articles L.434-7 à L.434-13, L.452-1 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils pouvaient être indemnisés selon les règles du droit commun de leur préjudice moral ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe populaire d'assurances IARD aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des consorts X... et de la SCP Roger et Sevaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2002
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723f0cd5801467741029b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel