Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2002
- ECLI
- 613723efcd580146774101f1
- Date
- 2 octobre 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X..., détenu à la Maison d'arrêt de Gradignan, a, par déclaration au greffe de cet établissement, formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mars 2000 ayant fixé le montant des honoraires qu'il restait devoir à son avocat ; Que, ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi devait être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2002
Référence
613723efcd580146774101f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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