Cour de Cassation · soc — 2 octobre 2002
- ECLI
- 613723efcd58014677410140
- Date
- 2 octobre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 29 février 2000) que M. X... qui était salarié de la société Vigilia SA, est passé au service de la société Vigilia Nouvelle SARL le 1er avril 1995, au sein de laquelle il a accepté de travailler, après que la société CRIT Sécurité, repreneur de la société anonyme Vigilia ait transféré à la société Vigilia Nouvelle, les unités géographiques et secteurs d'activités récemment acquis ; que le 12 septembre 1995 il a demandé à être réintégré dans la société CRIT Sécurité en se prévalant d'un mandat de délégué syndical ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu que, nonobstant le fait qu'il soit secrétaire du comité d'entreprise de la société CRIT Sécurité, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 29 février 2000) que M. X... qui était salarié de la société Vigilia SA, est passé au service de la société Vigilia Nouvelle SARL le 1er avril 1995, au sein de laquelle il a accepté de travailler, après que la société CRIT Sécurité, repreneur de la société anonyme Vigilia ait transféré à la société Vigilia Nouvelle, les unités géographiques et secteurs d'activités récemment acquis ; que le 12 septembre 1995 il a demandé à être réintégré dans la société CRIT Sécurité en se prévalant d'un mandat de délégué syndical ; Attendu que, nonobstant le fait qu'il soit secrétaire du comité d'entreprise de la société CRIT Sécurité, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et par motifs non contraires des premiers juges, a constaté que le salarié avait accepté de passer au service de la société Vigilia Nouvelle SARL, que la société Crit Sécurité n'était plus l'employeur depuis le 1er avril 1995, et que la SA Crit était une société holding, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Crit ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 octobre 2002
Référence
613723efcd58014677410140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel