Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juin 2002
- ECLI
- 613723eecd580146774100a8
- Date
- 11 juin 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Céciliam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Les Moulins II, bât F, 06225 Vallauris, représentée par M. Ezavin, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de ladite société, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme Annie Y... a été engagée le 17 septembre 1996 par la société Céciliam en qualité de décoratrice, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans ; que le contrat a été rompu pour faute grave le 21 avril 1997, après une mise à pied conservatoire de la salariée ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes de salaires jusqu'au terme du contrat, l'arrêt attaqué retient que le refus de la salariée de déplacer son poste de travail constitue une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'avait pas refusé de travailler, mais s'était seulement opposée au changement de ses conditions matérielles de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave seule susceptible de justifier la rupture anticipée du contrat ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Ezavin, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 2002
Référence
613723eecd580146774100a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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